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8C_731/2007 ΓÇó Recourse inadmissible for failure to pay advance costs
8C_731/2007Tribunal fédéral / IVe division de droit public31 janv. 2008Inadmissible
The appellant challenged a judgment of the Neuchâtel Administrative Court in a social-assistance matter. The Federal Court had granted an initial and then an additional deadline to pay a CHF 500 advance of costs, warning that non-payment would make the appeal inadmissible. As the advance was not paid within the extended deadline, the single judge declared the recourse inadmissible in simplified procedure. Judicial costs were waived.
Art. 62 al. 3 LTF; inadmissibility for non-payment of the advance of costs after expiry of the additional deadline. If the appellant fails to pay the requested advance within the supplementary time limit despite warning, the Federal Court must declare the appeal inadmissible in simplified procedure under Art. 108 al. 1 let. a and al. 2 LTF. Where the circumstances so justify, judicial costs may be waived under Art. 66 al. 1, second sentence, LTF.
{T 0/2}
8C_731/2007
Arrêt du 31 janvier 2008
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Métral.
Parties
P.________, Rue des Chavannes 13, 2001 Neuchâtel,
recourant,
contre
Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 2, 2000 Neuchâtel,
intimé.
Objet
Assistance,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 13 novembre 2007.
Vu:
le recours du 16 novembre 2007 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 13 novembre 2007,
l'ordonnance du 20 novembre 2007 par laquelle un premier délai a été imparti au recourant pour verser une avance de 500 fr. en garantie des frais de justice présumés,
l'ordonnance du 17 décembre 2007 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 14 janvier 2008 a été imparti à P.________ pour verser l'avance de frais requise, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
considérant:
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et au Département de la santé et des affaires sociales du canton de Neuchâtel.
Lucerne, le 31 janvier 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Frésard Métral