Social assistance appeal inadmissible for insufficient reasoning

8C_730/2009Tribunal fédéral / IVe division de droit public16 sept. 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ appealed to the Federal Tribunal against a cantonal judgment that had declared his social assistance appeal late. Before the Federal Tribunal, he only argued that he received the administrative decision on 29 June 2009 and that an earlier registered mailing never reached him. The Court held that he did not address the cantonal court's reasons for rejecting those explanations and therefore failed to comply with the motivation requirements of Art. 42 LTF. The appeal was declared inadmissible under Art. 108 LTF. No judicial costs were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; motivation du recours en matière de droit public; un recours n'est recevable que s'il discute, de manière conforme aux exigences de motivation, les considérants déterminants de la décision attaquée. Le simple exposé d'une version des faits ou la répétition des allégations présentées devant l'autorité précédente ne suffit pas lorsque l'arrêt cantonal contient une motivation autonome non critiquée. À défaut d'attaque pertinente des motifs décisifs, le Tribunal fédéral statue par la voie simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF et peut renoncer aux frais (art. 66 al. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
8C_730/2009

Arrêt du 16 septembre 2009
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Métral.

Parties
R.________,
recourant,

contre

Service de prévoyance et d'aide sociales,
Avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,
intimé,

Centre social régional de Nyon-Rolle,
Rue des Marchandises 17, 1260 Nyon,
personne concernée.

Objet
Aide sociale,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois du 11 août 2009.

Considérant en fait et en droit:
que par acte du 21 juillet 2009, R.________ a recouru devant le Tribunal cantonal vaudois contre une décision du Service de prévoyance et d'aide sociale du canton de Vaud, du 20 mai 2009,

que par jugement du 11 août 2009, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable, pour cause de tardiveté,

que R.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,

qu'il se limite toutefois, à titre de motivation du recours, à soutenir n'avoir reçu la décision administrative litigieuse que le 29 juin 2009, un précédent envoi recommandé ne lui étant jamais parvenu,

que les premiers juges ont pris en considération ces explications, en précisant pourquoi elles n'étaient pas déterminantes à leurs yeux,
qu'en l'absence de toute critique de l'argumentation des premiers juges sur ce point, le recours ne répond pas aux exigences de motivation posées par l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et qu'il n'est pas recevable,

qu'il convient de statuer conformément à l'art. 108 al. 1, let. b, et al. 2 LTF et de renoncer à la perception de frais judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal vaudois.

Lucerne, le 16 septembre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Métral

Mots-clés

social assistanceinadmissibilitylate appealmotivation requirementsjudicial costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal met the legal reasoning requirements

Solution extraite

No. The appellant did not specifically challenge the cantonal court's reasoning, so the appeal was inadmissible.

Motifs extraits

The appellant merely alleged late receipt of the administrative decision, but did not address why the cantonal court considered those explanations immaterial. That fails the motivation requirements of Art. 42(1)-(2) LTF.

Question juridique clé

Whether court fees should be charged

Solution extraite

No court fees were charged.

Motifs extraits

Given the procedural disposition, the court waived fees under Art. 66 LTF.

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