Non-receivability for inadequate reasoning under LTF

8C_723/2008Tribunal fédéral / IVe division de droit public29 sept. 2008Inadmissible

Ouvrir la source

Résumé

The appellant challenged a cantonal judgment concerning supplementary benefits and claimed a formal denial of justice by the Jura compensation fund. The Federal Tribunal held that the appeal did not address the only relevant issue, namely whether there had been a denial of justice, and instead argued the merits of the dental-treatment claim. Because the submission did not satisfy the reasoning requirements of Art. 42 LTF, the appeal was declared inadmissible under Art. 108 para. 1 lit. b LTF. Judicial costs were waived.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF: un recours au Tribunal fédéral doit, sous peine d’irrecevabilité, exposer de manière succincte mais précise en quoi la décision attaquée viole le droit en fonction de l’objet du litige déterminé par l’instance précédente. Lorsque le recours se borne à discuter le bien-fondé matériel de prétentions qui ne font pas l’objet du litige fédéral, sans critiquer les motifs de l’autorité précédente relatifs à un déni de justice formel allégué, l’exigence de motivation n’est pas réalisée et le recours est écarté d’emblée en procédure simplifiée.

Texte intégral

{T 0/2}
8C_723/2008

Arrêt du 29 septembre 2008
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Métral.

Parties
I.________,
recourante,

contre

Caisse de compensation du canton du Jura,
rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
intimée.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal jurassien du 30 juin 2008.

Vu:

le recours du 10 septembre 2008 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal jurassien du 30 juin 2008,

considérant:

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;

qu'en l'occurrence, la recourante a demandé à la Caisse de compensation du canton du Jura de prendre en charge divers traitement dentaires, dans le cadre du droit aux prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité qui lui a été reconnu;
que la recourante a ensuite interjeté devant la juridiction cantonale un recours pour refus de statuer de la Caisse de compensation du canton du Jura (déni de justice formel);
que les premiers juges ont rejeté le recours, au motif que la caisse intimée n'avait pas refusé de statuer sur les demandes qui lui avaient été présentées;
qu'en instance fédérale, la recourante ne soulève aucun argument relatif à l'objet du litige - c'est-à-dire à l'existence ou non d'un déni de justice formel - mais se limite à exposer, confusément, pour quels motifs les prestations demandées lui sont dues;
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable;

qu'il convient de statuer conformément à l'art. 108 al. 1 let. b LTF et de renoncer à la perception de frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 septembre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Métral

Mots-clés

supplementary benefitsformal denial of justiceinadmissible appealreasoning requirementcourt costs waiver