Inadmissible appeal for insufficient reasoning under LTF

8C_658/2011Tribunal fédéral / IVe division de droit public7 oct. 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ appealed to the Federal Supreme Court against a Vaud cantonal social insurance judgment concerning accident insurance. He failed to indicate adequately which part of the challenged decision he was attacking and did not provide any legal reasoning showing why the cantonal judgment violated federal law. The Federal Supreme Court therefore found the appeal manifestly insufficiently reasoned, dealt with it in simplified procedure, and declared it inadmissible. No court fees were charged.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1 and 2 LTF; Art. 108 al. 1 let. b and al. 2 LTF; insufficient reasoning of the appeal. An appeal must set out the conclusions, grounds and evidence and, in particular, engage with the reasoning of the challenged decision and indicate concretely in what respect the authority below allegedly infringed the law. Mere listing of facts, unsupported allegations or general criticism does not satisfy Art. 42 al. 2 LTF. If the lack of reasoning is manifest, the single judge may dismiss the matter in simplified procedure under Art. 108 al. 1 let. b LTF. Judicial costs may be waived under Art. 66 al. 1 second sentence LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
8C_658/2011

Arrêt du 7 octobre 2011
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.

Participants à la procédure
B.________,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (condition procédurale),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 12 juillet 2011.

Considérant en fait et en droit:

que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 5 septembre 2011 (timbre postal), B.________ a déclaré recourir sans donner de précisions sur l'acte visé par sa démarche,

que par ordonnance du 6 septembre 2011, les Présidents de la Ière et IIe Cours de droit social du Tribunal fédéral ont rendu le prénommé attentif au fait qu'il n'avait pas annexé à son recours la décision de la dernière instance qui s'était occupée de son cas et l'ont invité à remédier à cette irrégularité d'ici au 19 septembre 2011,

que B.________ a produit, par pli remis à la Poste suisse le 9 septembre 2011, un jugement du 12 juillet 2011 - distribué via case postale le 29 juillet suivant - de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois rejetant son recours contre une décision sur opposition du 28 janvier 2010 de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA),

que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),

que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),

que pour satisfaire à cette obligation, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit,

que l'on doit pouvoir, à la lecture de son exposé, comprendre clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),

qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF,

que le recourant se contente d'énumérer un certain nombre de faits dont les premiers juges n'auraient pas tenu compte, tout en déclarant que son patron est un menteur et que l'intimée avait « inventé un faux témoin »,

qu'il ne tente pas de démontrer en quoi ses allégués seraient pertinents pour l'issue du litige,

que ce faisant, il ne discute pas vraiment la motivation du jugement attaqué et, surtout, il ne démontre pas en quoi celui-ci serait contraire au droit,

que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,

que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 7 octobre 2011

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

La Greffière: Berset

Mots-clés

insufficient reasoninginadmissibilitysimplified proceduresocial insurancecourt fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal met the federal requirement of sufficient reasoning under Art. 42 LTF

Solution extraite

No. The filing did not explain, in a way that could be understood from the text itself, which legal rules the cantonal court allegedly violated.

Motifs extraits

The appellant merely listed facts and accusations without engaging with the cantonal court's reasoning or showing why the judgment was unlawful.

Question juridique clé

Whether the appeal should be dealt with under the simplified procedure for manifestly insufficiently reasoned appeals

Solution extraite

Yes. The defect was manifest, so the president/single judge could decide in simplified procedure.

Motifs extraits

Under Art. 108 al. 1 let. b and al. 2 LTF, manifestly insufficient appeals may be disposed of summarily by a single judge.

Question juridique clé

Whether court fees should be charged

Solution extraite

No fees were charged.

Motifs extraits

The court exercised its discretion under Art. 66 al. 1 second sentence LTF to waive judicial costs.

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