Appeal became moot after canton transfer decision

8C_632/2010Tribunal fédéral / IVe division de droit public26 janv. 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Court held that the appeal against the refusal of emergency aid had become moot after the Federal Migration Office reconsidered the canton-of-allocation decision and transferred the family to Vaud. The case was struck from the docket. Applying the likely-outcome approach for moot cases, the Court indicated the appeal would probably have been dismissed on the merits. The applicants were nevertheless granted legal aid because the appeal was not hopeless and indigence was shown. Judicial costs of CHF 500 were set, but provisionally borne by the court; no party compensation was awarded.

Regeste Omnilex

Art. 32 al. 2 LTF; mootness of an appeal and cost allocation in a case that has become devoid of purpose. When the dispute is extinguished by a subsequent event, the Federal Court strikes the matter from the docket by single judge. For the allocation of costs and compensation, it considers the state of the case before mootness and primarily the likely outcome of the proceedings. If the appeal would probably have failed, the appellants are treated as the losing parties under Art. 66 al. 1 LTF and no party compensation is due under Art. 68 LTF. Legal aid under Art. 64 LTF is granted where the appeal is not manifestly hopeless and indigence is established; provisional advance by the court remains subject to reimbursement under Art. 64 al. 4 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
8C_632/2010

Ordonnance du 26 janvier 2011
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.

Participants à la procédure

  1. A.________,
  2. B.________,
  3. C.________,
    tous trois représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s,
    recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé.

Objet
Aide sociale,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 22 juillet 2010.

Vu:
la décision du 18 juin 2010 par laquelle le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a rejeté une demande d'aide d'urgence présentée par A.________, mère de deux enfants mineurs, au motif qu'en qualité de requérante d'asile déboutée, attribuée au canton de Zoug, elle n'était pas autorisée à séjourner dans le canton de Vaud et devait retourner dans le canton de Zoug pour y requérir l'aide d'urgence,
le recours formé contre cette décision par A.________ devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
le jugement du 22 juillet 2010 par lequel la juridiction cantonale a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable,
le recours en matière de droit public formé par A.________ et ses enfants B.________ et C.________, lesquels concluent à l'annulation du jugement et sollicitent l'assistance judiciaire en vue d'être dispensés des frais de justice,
la demande de changement de canton d'attribution du 18 octobre 2010 adressée à l'Office fédéral des migrations (ODM) par les intéressés,
la décision du 2 décembre 2010 par laquelle l'ODM a reconsidéré sa décision d'attribution et accordé le transfert dans le canton de Vaud,
les observations déposées le 13 décembre 2010 par les recourants qui sont d'avis que leur recours est devenu sans objet et qui déposent une liste de dépens,

considérant:
qu'il y a lieu de constater que le recours est devenu sans objet ensuite de la décision de l'ODM du 2 décembre 2010,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet,
qu'il statue également, par une décision sommairement motivée, sur les frais et dépens du procès devenu sans objet (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF),
qu'il tient compte pour cela de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige, en se fondant en premier lieu sur l'issue probable qu'aurait eue la procédure (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375; arrêt 1B_171/2010 du 30 novembre 2010 consid. 2.5),
qu'en l'espèce, il apparaît que le Tribunal fédéral aurait rejeté le recours s'il avait dû statuer avant que celui-ci ne devienne sans objet,
qu'en effet, dans une affaire semblable, il a récemment jugé que ce n'est pas par le biais des règles sur l'aide sociale ou l'aide d'urgence qu'il convient de modifier, voire de contrecarrer les décisions en matière d'attribution cantonale et de remettre ainsi en cause l'interdépendance entre attribution cantonale et aide d'urgence (ATF 8C_268/2010 du 6 janvier 2011 consid. 6.3),
qu'ainsi les recourants doivent être considérés comme parties qui succombent, les frais judiciaires devant, en principe, être mis à leur charge (art. 66 al. 1 LTF) et des dépens leur être refusés (art. 68 al. 1 et 2 LTF),
qu'ils ont toutefois déposé une demande d'assistance judiciaire en vue d'être dispensés des frais de justice,
que le recours n'étant pas d'emblée dénué de chances de succès et la condition de l'indigence étant remplie (art. 64 al. 1 LTF), il convient d'accepter cette requête,
qu'un éventuel remboursement ultérieur demeure réservé dans l'hypothèse visée par l'art. 64 al. 4 LTF,

par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1.
Le recours est devenu sans objet et la cause 8C_632/2010 est rayée du rôle.

2.
L'assistance judiciaire est accordée aux recourants.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lucerne, le 26 janvier 2011

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: Le Greffier:

Frésard Beauverd

Mots-clés

mootnesslegal aidcourt costsparty compensationemergency aidasylum seekerscanton allocation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had become moot after the migration authority granted the transfer to Vaud.

Solution extraite

The appeal was moot and the case had to be struck from the docket.

Motifs extraits

The ODM's later decision of 2 December 2010 reconsid ered the allocation decision and granted transfer to Vaud, removing the live controversy.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted for the moot appeal proceedings.

Solution extraite

Legal aid was granted because the appeal was not manifestly hopeless and indigence was established.

Motifs extraits

Costs and counsel relief are assessed in light of the state of affairs before mootness; the appeal was not devoid of prospects and the applicants were indigent.

Question juridique clé

Allocation of costs and party compensation in the moot proceedings.

Solution extraite

Judicial costs were set at CHF 500 and provisionally borne by the court; no party compensation was awarded.

Motifs extraits

Because the appellants would likely have lost on the merits, they were treated as the losing parties; however, legal aid meant the costs were initially advanced by the court.

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