Inadmissible federal appeal in social assistance case

8C_628/2009Tribunal fédéral / IVe division de droit public29 sept. 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The applicant challenged the Geneva social assistance authorities' refusal of benefits and the cantonal administrative judgment confirming that refusal. Before the Federal Supreme Court, he requested annulment of the cantonal judgment and legal aid. The court held that the appeal did not meet the strict reasoning requirements: it contained no legal provisions, no constitutional argument, and no substantiated allegation of arbitrariness in the application of cantonal social assistance law. The appeal was therefore declared inadmissible. No judicial costs were charged, and the legal-aid request was left without object.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1-2 and art. 106 al. 2 LTF; admissibility of a public-law appeal challenging the application of cantonal law. A recourse is inadmissible when it does not contain the required conclusions and a concise but specific legal reasoning showing how the contested decision violates federal law. Where only cantonal law is at issue, the Federal Supreme Court reviews the matter solely under the narrow standard of arbitrariness, which must be expressly invoked and substantiated. A mere disagreement with the outcome, without legal argumentation, does not satisfy the motivation requirement (consid. 2).

Texte intégral

{T 0/2}
8C_628/2009

Arrêt du 29 septembre 2009
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.

Parties
Z.________,
recourant,

contre

Hospice Général, Cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.

Objet
Aide sociale (condition procédurale),

recours contre le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Genève, 1ère section, du 16 juin 2009.

Considérant en fait et en droit:
que par décision du 16 décembre 2008, le Centre d'action sociale et de santé des Trois Chêne (CASS) de l'Hospice général du canton de Genève a rejeté une demande de prestations présentée par Z.________,
que saisi d'une opposition, l'Hospice général l'a rejetée par décision du 16 janvier 2009,
que par jugement du 16 juin 2009, le Tribunal administratif de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette dernière décision par l'intéressé,
que Z.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation,
qu'il demande à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite en procédure fédérale,
que par lettre du 30 juillet 2009, la chancellerie du Tribunal fédéral a rappelé au recourant les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences requises,
que le recourant n'a pas complété son écriture,
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
que le jugement cantonal attaqué est fondé sur la loi cantonale genevoise sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI/GE; RSGE j 4 04),
que le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion : ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé avec la précision requise à l'art. 106 al. 2 LTF,
qu'en l'espèce Z.________ ne fait référence à aucune disposition légale et n'expose aucune argumentation tendant à démontrer que les premiers juges auraient appliqué le droit cantonal de manière arbitraire,
qu'il se contente, en effet, d'alléguer que l'utilisation d'une voiture privée lui est indispensable pour se rendre à son lieu de travail et que les frais en résultant devraient être pris en compte au titre des frais supplémentaires liées à l'acquisition du revenu,
qu'une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF et n'est pas recevable,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 29 septembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Beauverd

Mots-clés

social assistanceinadmissibilityreasoning requirementarbitrarinessjudicial costslegal aid

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal met the reasoning requirements for admissibility

Solution extraite

No. The appeal did not identify any legal provisions or show, with constitutional reasoning, that the cantonal court had applied cantonal law arbitrarily.

Motifs extraits

Under Art. 42 para. 1-2 and Art. 106 para. 2 LTF, the appeal must state conclusions and reasoning; when challenging cantonal law, arbitrariness must be expressly alleged and substantiated. The appellant merely claimed vehicle costs were necessary for work, which was insufficient.

Question juridique clé

Whether judicial costs should be charged

Solution extraite

No judicial costs were levied.

Motifs extraits

Given the circumstances, the court waived costs under Art. 66 para. 1 LTF.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted

Solution extraite

The request became moot because the appeal was inadmissible and no costs were imposed.

Motifs extraits

Since no judicial costs were charged, there was no need to rule on the legal-aid request.

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