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8C_627/2010 ΓÇó Appeal inadmissible for unpaid advance of costs after valid service
8C_627/2010Tribunal fédéral / IVe division de droit public30 sept. 2010Inadmissible
The appellant challenged a cantonal unemployment-insurance decision, but the Federal Supreme Court found that the orders requiring an advance of costs had been validly served despite the appellant's absence abroad. Because the appellant did not pay the advance within the extended deadline, the Court declared the appeal inadmissible in simplified procedure. Judicial fees were waived.
Art. 44 al. 2 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF; notification of official communications and failure to pay an advance of costs. A party who leaves the address communicated to the authorities during pending proceedings must arrange forwarding of mail, notify a reachable address, or appoint an authorized representative; failing that, the communication is deemed received after the statutory period following the first unsuccessful delivery attempt. If the advance of costs is not paid within the set time limit, the appeal is not entered into and may be disposed of in simplified procedure. Costs may be waived under Art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
8C_627/2010
Arrêt du 30 septembre 2010
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Métral.
Participants à la procédure
I.________,
recourant,
contre
Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, Rue Marterey 5, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé.
Objet
Assurance-chômage (condition procédurale),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 11 mai 2010.
Vu:
la décision sur opposition du 27 janvier 2010 du Service de l'emploi du canton de Vaud,
le rejet du recours interjeté devant le Tribunal cantonal vaudois contre cette décision, par jugement du 11 mai 2010,
le recours du 27 juillet 2010 (timbre postal) contre ce jugement,
l'ordonnance du 29 juillet 2010 par laquelle un délai échéant le 30 août 2010 a été imparti au recourant pour verser une avance de frais,
l'ordonnance du 8 septembre 2010 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 20 septembre 2010 lui a été imparti pour s'acquitter de l'avance requise, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
considérant:
que les deux ordonnances des 29 juillet et 8 septembre 2010, qui avaient été notifiées à l'adresse indiquée par le recourant, ont été retournées à l'expéditeur par la Poste suisse, avec mention, au dos des enveloppes qui les contenaient, une adresse en Espagne au nom du recourant,
qu'une tentative de notification à cette adresse a échoué,
qu'au terme de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,
qu'il appartient en effet au recourant qui s'absente, pendant une procédure, du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur le lieu où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, sans quoi il ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94, 117 V 131 consid. 4a p. 132),
qu'il convient par conséquent de considérer que les ordonnances des 29 juillet et 8 septembre 2010 ont été valablement notifiées au recourant et que les délais successifs qui lui ont été impartis sont échus, sans qu'il ait versé l'avance de frais exigée,
que partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF),
qu'il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 30 septembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Frésard Métral