Social insurance appeal dismissed for insufficient reasoning

8C_602/2009Tribunal fédéral / IVe division de droit public30 sept. 2009Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged the denial of unemployment benefits based on alleged fitness for placement. The Federal Supreme Court held that she did not demonstrate any manifestly incorrect fact-finding by the cantonal court and merely advanced her own version of events. As she also failed to engage with the cantonal reasoning as required by the Federal Supreme Court Act, the appeal was found inadmissible in simplified procedure. Court costs of CHF 200 were imposed on her.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; exigences de motivation du recours au Tribunal fédéral: le recourant doit discuter, même succinctement, les considérants déterminants de la décision attaquée et, s'il invoque une constatation manifestement inexacte des faits, motiver de manière précise le grief d'arbitraire. De simples critiques appellatoires ou la présentation d'une version propre des faits ne suffisent pas. À défaut d'une motivation conforme, le recours est irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, les frais étant mis à la charge du recourant (consid. 2).

Texte intégral

{T 0/2}
8C_602/2009

Arrêt du 30 septembre 2009
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.

Parties
V.________,
recourante,

contre

  1. Service de l'emploi, Avenue Léopold-Robert 90, 2300 La Chaux-de-Fonds,
  2. Département de l'économie du canton de Neuchâtel, Au Château, 2001 Neuchâtel,
    intimés.

Objet
Assurance-chômage (condition procédurale),

recours contre le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel du 4 juin 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 30 juin 2006, confirmée sur opposition le 27 février 2007, le Service de l'emploi du canton de Neuchâtel a nié le droit de V.________ à une indemnité de chômage à partir du 8 décembre 2003 motif pris de son inaptitude au placement.

Saisi d'un recours contre la décision sur opposition, le Département de l'économie du canton de Neuchâtel l'a rejeté par décision du 21 mai 2007.

Statuant le 4 juin 2009, le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé contre cette décision par V.________.

Celle-ci interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement cantonal.

2.
Dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir ignoré des « évidences » qui, selon elle, démontrent son aptitude au placement.

2.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation; le Tribunal fédéral n'examine, en effet, la violation de l'interdiction de l'arbitraire que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 396 consid. 3.1 p. 399), les exigences de motivation de l'acte de recours correspondant à celles de l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1 p. 589, 589 consid. 2 p. 591/592 et les arrêts cités).
La recourante, qui expose sa propre version des faits, différente de celle du jugement attaqué, n'indique toutefois pas en quoi la juridiction cantonale aurait mal constaté et apprécié les faits pertinents de la cause.

2.2 Quand bien même le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), le recourant doit, en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision attaquée (ATF 134 II 244 consid. 2.1).
Dans la mesure où la recourante se contente d'affirmer son opinion sans s'en prendre aux considérants du jugement cantonal, le recours ne contient pas une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 30 septembre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Beauverd

Mots-clés

unemployment insurancefitness for placementadmissibilityreasoning requirementarbitrary fact-findingsimplified procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal court unlawfully ignored facts allegedly showing the appellant's fitness for placement.

Solution extraite

The appellant did not show any manifestly incorrect fact-finding or arbitrariness in the cantonal judgment.

Motifs extraits

She merely presented her own version of the facts without explaining specifically how the cantonal court erred, which is insufficient under the Federal Supreme Court's review rules.

Question juridique clé

Whether the federal appeal met the reasoning requirements for admissibility.

Solution extraite

No. The appeal did not sufficiently engage with the contested reasoning of the cantonal judgment.

Motifs extraits

The submissions failed to address the cantonal court's considerations as required by Art. 42(2) LTF and Art. 106(2) LTF; therefore, the appeal was inadmissible in simplified procedure.

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