Appeal removed from the docket after withdrawal

8C_600/2013Tribunal fédéral / IVe division de droit public4 nov. 2013Withdrawn

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Résumé

The appellant withdrew her appeal to the Federal Supreme Court against the cantonal administrative judgment of 28 June 2013. The single judge therefore ordered the case struck from the docket under Art. 32(2) and 71 LTF in conjunction with Art. 73(1) PCF. Applying Art. 66(2) LTF, the court decided not to levy judicial costs. The order was communicated to the parties and to the Cantonal Court of Jura, Administrative Court.

Regest

Art. 32 al. 2 LTF, art. 71 LTF en relation avec art. 73 al. 1 PCF; retrait du recours et radiation du rôle. Lorsque le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans examen au fond. Le Tribunal fédéral peut statuer sans frais judiciaires en application de l’art. 66 al. 2 LTF. La radiation met fin à la procédure; aucune décision sur le fond n’est rendue.

Texte intégral

{T 0/2}

8C_600/2013

Ordonnance du 4 novembre 2013

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
M.________,
représentée par Me Hubert Theurillat, avocat,
recourante,

contre

X.________,
représenté par Me Johnny Dousse, avocat,
intimé.

Objet
Droit de la fonction publique (retrait du recours),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, du 28 juin 2013.

Vu:
la lettre du 22 octobre 2013 par laquelle M.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 3 septembre 2013 (timbre postal) contre un jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, du 28 juin 2013,

considérant:

que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,
qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique ordonne:

1.

La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative.

Lucerne, le 4 novembre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

La Greffière: Fretz Perrin

Mots-clés

withdrawal of appealradiation from the docketjudicial costssocial public employment lawprocedural termination