Social assistance appeal rejected; no restitution of time limit

8C_571/2010Tribunal fédéral / IVe division de droit public5 nov. 2010Dismissed

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Résumé

V.________ appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal decision declaring his social assistance appeal inadmissible because the cost advance had been paid too late and no valid ground justified restitution of the time limit. The Federal Supreme Court held that merits arguments against a non-entry ruling were inadmissible, and that the complaint did not substantiate any arbitrariness in the cantonal factual findings concerning the missed deadline. The appeal was therefore rejected insofar as admissible under the simplified procedure. No judicial costs were charged, and the request for legal aid became moot.

Regest

Art. 42 al. 1, 105 al. 1, 105 al. 2, 97 al. 1 et 109 LTF; recours contre une décision d’irrecevabilité: les conclusions au fond sont irrecevables. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits retenus par l’autorité précédente; la critique des constatations de fait n’est recevable qu’en cas de violation du droit ou d’établissement manifestement inexact des faits, à démontrer de manière précise. L’argumentation purement appellatoire, tendant à substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité cantonale, est insuffisante. Lorsque le recours est manifestement infondé, il peut être rejeté selon la procédure simplifiée; les frais peuvent être renoncés selon l’art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
8C_571/2010

Arrêt du 5 novembre 2010
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung,
Président, Frésard et Niquille.
Greffier: M. Beauverd.

Participants à la procédure
V.________,
recourant,

contre

Commission sociale du service social de la Haute-Sarine, Route du Pafuet 42, 1724 Le Mouret,
intimée.

Objet
Aide sociale (restitution du délai),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative, du 21 mai 2010.

Vu:
le recours formé par V.________ devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg contre une décision sur réclamation de la Commission sociale du Service social de la Haute-Sarine du 18 mai 2009,
le jugement du 21 mai 2010 par lequel le Président de la IIIe Cour administrative dudit tribunal a déclaré le recours manifestement irrecevable, au motif que l'intéressé avait versé tardivement l'avance de frais requise et qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un motif de restitution du délai inobservé,
le recours formé par V.________ contre ce jugement,
la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
que les conclusions sur le fond dirigées contre un prononcé d'irrecevabilité ne sont pas recevables devant le Tribunal fédéral (arrêts 8C_843/2009 du 9 novembre 2009; 2F_1/2008 du 16 janvier 2008 consid. 3.3),
que dans la mesure où il contient des griefs d'ordre matériel contre le jugement cantonal de non-entrée en matière, le recours est ainsi irrecevable,
que pour le reste, le recourant ne conteste pas que son avance de frais a été versé tardivement,
qu'en ce qui concerne le refus de la juridiction cantonale de lui accorder la restitution du délai inobservé, les allégations du recourant ne sont pas aptes à mettre en cause le jugement attaqué,
qu'en effet, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF,
que le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire,
qu'en l'espèce, le recours ne contient toutefois aucune démonstration du caractère arbitraire de l'état de fait du jugement attaqué,
qu'en effet, le recourant n'expose pas en quoi l'appréciation des preuves par la juridiction cantonale est manifestement insoutenable,
que son argumentation tend plutôt à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente,
que le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable,
que le recours, dans la mesure où il est recevable, se révèle manifestement infondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF,
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire est sans objet,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative.

Lucerne, le 5 novembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Ursprung Beauverd

Mots-clés

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