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8C_557/2008 ΓÇó Social security appeal declared inadmissible for non-payment of advance
8C_557/2008Tribunal fédéral / IVe division de droit public28 oct. 2008Inadmissible
C.________ filed a public-law appeal against a judgment of the Vaud Social Insurance Court and requested legal aid. The Federal Supreme Court refused legal aid for lack of prospects of success and granted an additional deadline to pay the advance on costs, warning that failure would lead to inadmissibility. As the appellant did not pay within the extended deadline, the Court declared the appeal inadmissible in summary procedure and waived judicial costs.
Art. 62 al. 3 LTF, 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF; défaut de versement de l’avance de frais dans le délai supplémentaire imparti: l’irrecevabilité du recours doit être prononcée en procédure simplifiée lorsque le recourant, dûment averti des conséquences, omet de verser l’avance exigée. L’examen au fond est exclu. Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF: il peut être renoncé à la perception des frais judiciaires, notamment lorsque la cause est close pour un motif procédural sans examen matériel.
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8C_557/2008
Arrêt du 28 octobre 2008
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.
Parties
C.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 14 mai 2008.
Vu:
le recours en matière de droit public du 4 juillet 2008 (timbre postal) interjeté par C.________ contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 14 mai 2008 et la requête d'assistance judiciaire du 11 juillet 2008,
l'ordonnance du 25 septembre 2008 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès du recours,
l'ordonnance du 30 septembre 2008 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 13 octobre 2008 a été imparti à C.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
considérant:
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti;
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 octobre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Frésard Berset