Inadmissibility for insufficiently reasoned unemployment appeal

8C_538/2013Tribunal fédéral / IVe division de droit public27 sept. 2013Dismissed

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Résumé

The claimant appealed a Geneva judgment confirming a 12-day suspension of unemployment benefits for failing to conduct any personal job search in the three months before registration. The Federal Supreme Court, acting through a single judge in simplified procedure, held that the appeal did not satisfy the reasoning requirements of Art. 42 LTF because it failed to engage specifically with the cantonal court’s grounds. The appeal was therefore declared inadmissible. As an exception, no judicial costs were imposed.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; irrecevabilité pour motivation manifestement insuffisante. Le recours au Tribunal fédéral doit contenir des conclusions et une motivation topique exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit; il incombe au recourant de discuter les considérants déterminants de l’autorité précédente. Une argumentation qui se borne à reprendre des griefs déjà soulevés ou à contester abstraitement la portée d’un précédent sans établir, au regard des motifs cantonaux, une violation du droit ne satisfait pas aux exigences de recevabilité. Le juge unique peut statuer en procédure simplifiée et, exceptionnellement, renoncer à percevoir des frais (art. 66 al. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}

8C_538/2013

Arrêt du 27 septembre 2013

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.

Participants à la procédure
K.________,
recourante,

contre

Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 juin 2013.

Vu:
la décision sur opposition du 8 mai 2013 par laquelle l'Office cantonal de l'emploi de Genève a suspendu K.________ dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de douze jours, au motif qu'elle n'avait effectué aucune recherche personnelle d'emploi durant les trois mois précédant son inscription à l'assurance (soit du 1 er décembre 2012 au 28 février 2013),
le recours interjeté par K.________ contre cette décision,
le jugement du 27 juin 2013 par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours,

le recours en matière de droit public du 27 juillet 2013, complété le 7 septembre 2013 (timbres postaux), formé par K.________ contre ce jugement,

considérant:

que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),

que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),

que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
que la recourante se plaint du fait qu'elle n'a pas été correctement informée sur les lois régissant l'assurance-chômage et en particulier sur l'obligation de rechercher du travail déjà avant le début du chômage,

que pour le reste, l'argumentation de la recourante se résume surtout à contester que l'arrêt cité par la juridiction cantonale (ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233) s'applique à elle pour des motifs divers et à exposer que nonobstant son licenciement, elle a continué à travailler sur appel pour son ancien employeur, si bien qu'elle ne s'est jamais considérée comme sans emploi,

que la recourante ne démontre pas, en se référant aux considérations de la juridiction cantonale - laquelle a déjà répondu à son argumentation - que l'arrêt attaqué serait contraire au droit,

que ce faisant, le recours ne satisfait pas aux exigences posées à l'art. 42 al. 1 et al. 2 LTF,

qu'il doit donc être déclaré irrecevable,

qu'il y a lieu de renoncer, exceptionnellement, à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 27 septembre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

La Greffière: Berset

Mots-clés

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