Federal appeal inadmissible for insufficient reasoning

8C_536/2009Tribunal fédéral / IVe division de droit public8 juil. 2009Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal judgment rejecting his request to revise an earlier employment-law judgment. The Court found that the appeal did not contain any formal conclusions and failed to explain, in a legally sufficient manner, how the cantonal judgment violated federal law. The appellant's factual allegations and general complaints about the rejection of oral hearing, public debate, and evidence motions were insufficient, as was his reference to an unrelated prior Federal Supreme Court case. The appeal was therefore declared inadmissible under the simplified procedure. No court costs were imposed, and the request for legal aid became moot.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2, 95, 97 al. 1, 106 al. 2 and 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of an appeal against a cantonal revision judgment. The appeal must contain formal conclusions and a reasoning that, in a concise manner, shows the alleged violation of law; mere factual assertions, generic criticism, or references to irrelevant case law do not satisfy the duty to state reasons. The Federal Supreme Court examines alleged violations of fundamental rights and cantonal law only if specifically invoked and substantiated. Where the pleading requirement is not met, the appeal is not entered into by simplified order. If no costs are charged, the request for legal aid becomes devoid of object.

Texte intégral

{T 0/2}
8C_536/2009

Arrêt du 8 juillet 2009
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Métral.

Parties
B.________,
recourant,

contre

Gouvernement de la République et Canton du Jura, Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont,
intimé.

Objet
Droit de la fonction publique,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal jurassien du 18 mai 2009.

Considérant en fait et en droit:
que par décision du 9 février 2007, le Gouvernement du canton du Jura a mis fin aux rapports de service le liant à B.________ et a suspendu celui-ci avec effet immédiat;
que le Tribunal cantonal jurassien a partiellement admis un recours contre cette décision, qu'il a réformée en reportant la date de la fin des rapports de service au 30 juin 2007 (jugement du 15 mai 2007);
que par arrêt du 16 octobre 2007, le Tribunal fédéral a rejeté un recours de B.________ contre ce jugement;
que B.________ a demandé à la juridiction cantonale de « rouvrir le dossier et procéder à une nouvelle instruction »;
qu'invité à préciser ce qu'il souhaitait, B.________ a déposé formellement une demande de révision du jugement du 15 mai 2007;
que par jugement du 18 mai 2009, le Tribunal cantonal jurassien a rejeté la demande de révision et mis 800 francs de frais de justice à la charge du requérant;
que B.________ interjette un recours contre ce jugement;
que d'après l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions dans les causes de droit public;
que le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, du droit international, de droits constitutionnels cantonaux, de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires, et pour violation du droit intercantonal (art. 95 LTF);
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF);
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
que le Tribunal fédéral applique le droit d'office, mais n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal ou intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF);
qu'en l'occurrence, le recourant ne prend aucune conclusion formelle;
qu'en outre, il motive son recours en alléguant avoir mis à jour des opérations financières délictueuses dans le cadre de son activité professionnelle, ce qui aurait conduit à son licenciement par ses supérieurs;
qu'il avait déjà présenté ces allégations dans la procédure ayant conduit au jugement du 15 mai 2007;
que le recourant fait grief à la juridiction cantonale, de manière pêle-mêle, d'avoir écarté sa demande d'être entendu oralement et de débats publics, ainsi que ses diverses requêtes de preuve (audition de témoins, production de pièces comptables, etc.), sans toutefois exposer en quoi les premiers juges auraient violé le droit en rejetant ces demandes, présentées dans le contexte d'une procédure de révision d'un jugement cantonal;
qu'une telle énumération de griefs formulés de manière vague ne constitue pas une motivation suffisante au sens de l'art. 42 LTF;
que la référence faite par le recourant à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_418/2008 du 27 mai 2009 ne constitue pas davantage une motivation suffisante, dès lors que cet arrêt, qui n'a pas été rendu sur recours contre un rejet d'une demande de révision, ne présente manifestement aucun rapport avec la présente procédure;
que partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1, let. b, et al. 2 LTF;
qu'il convient de renoncer à la perception de frais de justice (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant;

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal jurassien.

Lucerne, le 8 juillet 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Métral

Mots-clés

inadmissibilitysubstantiation requirementrevisionpublic employmentcourt costslegal aid

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal against the cantonal judgment rejecting revision was admissible.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because it contained no formal conclusions and no sufficient reasoning showing a violation of law.

Motifs extraits

The appellant merely repeated factual allegations and raised vague complaints without explaining why the cantonal court's refusal of oral hearing, public debate, and evidence measures breached federal law; the citation of an unrelated Federal Supreme Court case did not cure the defect.

Question juridique clé

Whether court costs should be levied and whether legal aid remained necessary.

Solution extraite

No judicial costs were charged, so the request for legal aid became moot.

Motifs extraits

Because costs were waived under the Federal Supreme Court Act, there was no need to decide the legal aid request.

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