Social insurance appeal inadmissible for insufficient reasoning

8C_502/2009Tribunal fédéral / IVe division de droit public2 juil. 2009Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ challenged the cantonal judgment confirming the CNA's refusal to cover treatment after a claimed relapse linked to a 2007 accident. The Federal Supreme Court held that the appeal did not meet the minimal reasoning requirements: the appellant only raised factual objections without showing a violation of law or demonstrating decisiveness. The court therefore dealt with the case in simplified procedure, declared the appeal inadmissible, and waived court fees.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 2 LTF; insuffisance de motivation du recours en matière de droit public; le Tribunal fédéral n'entre pas en matière lorsque le recourant se limite à critiquer les constatations de fait ou à alléguer des inexactitudes sans démontrer en quoi l'arrêt cantonal viole le droit ni en quoi le sort de la cause en serait modifié. En matière d'assurance-accidents, le contrôle des constatations de fait demeure régi par l'art. 105 al. 1 et 2 LTF; de simples affirmations relatives à la fin d'un traitement ou à l'interprétation de déclarations médicales ne suffisent pas à remettre en cause l'absence de lien de causalité retenue par l'autorité précédente (consid. 2). La cause peut être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 et 2 LTF; les frais peuvent être renoncés selon l'art. 66 al. 1 in fine LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
8C_502/2009

Arrêt du 2 juillet 2009
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.

Parties
T.________,
recourante,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 avril 2009.

Considérant:
que par jugement du 30 avril 2009, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté un recours formé par T.________ contre une décision sur opposition du 5 décembre 2008 de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA) relative à une annonce de rechute, présentée le 27 juin 2008, d'un accident survenu le 10 novembre 2007;
que T.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement;
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF);
que la juridiction cantonale a considéré que le lien de causalité entre l'accident du 10 novembre 2007 et les troubles invoqués par l'assurée (douleurs dorsales, céphalées) n'était pas établi selon la règle de la vraisemblance prépondérante;
que dans la mesure où le litige porte sur la prise en charge d'un traitement médical en matière d'assurance-accidents, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'est pas soumis à la règle spéciale de l'art. 105 al. 3 LTF;
qu'en revanche, il est limité conformément à l'art. 105 al. 1 et 2 LTF, c'est-à-dire que le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente;
que la recourante se borne à alléguer que le jugement attaqué contient une erreur relativement à la fin de son traitement médical auprès du docteur G.________ et que la CNA aurait mal interprété les déclarations du médecin;
qu'elle ne précise toutefois pas en quoi ces inexactitudes constitueraient une violation du droit;
qu'elle n'indique au demeurant pas en quoi la décision attaquée aurait été différente si les faits avaient été établis conformément à ses allégués (cf. ATF 134 V 53 consid. 4.4 p. 62 sv.), en particulier s'agissant du lien de causalité entre les troubles qu'elle ressent encore et l'accident;
qu'en outre, l'allégation selon laquelle elle a dû consulter un physiothérapeute-ostéopathe n'est pas apte à remettre en cause la constatation des premiers juges sur l'absence d'un tel lien;

que par conséquent, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation requises et l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 et 2 LTF;
qu'il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires en application de l'art. 66 al. 1 in fine LTF,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 2 juillet 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:

Frésard Berset

Mots-clés

accident insurancecausalitymedical treatmentinadmissibilityreasoned appealsimplified procedurecourt fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal complied with the Federal Supreme Court's reasoning requirements under Art. 42 para. 2 LTF.

Solution extraite

The appeal did not explain in a legally sufficient manner how the cantonal judgment violated federal law.

Motifs extraits

The appellant merely alleged factual inaccuracies about the end of treatment and the insurer's reading of a doctor's statements, but failed to show a legal violation or to demonstrate that the outcome would have been different.

Question juridique clé

Whether the appellant's factual objections could overcome the cantonal finding that causality between the accident and the ongoing complaints was not established.

Solution extraite

No. The assertions were insufficient to call into question the cantonal court's causality assessment.

Motifs extraits

The complaint did not show that the alleged errors were decisive, and the fact that she consulted a physiotherapist-osteopath did not undermine the finding of no causal link.

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