Appeal inadmissible for failure to pay advance costs

8C_49/2007Tribunal fédéral / IVe division de droit public19 sept. 2007Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In a social insurance appeal, the Federal Supreme Court held that the appellant had not paid the CHF 500 advance of costs within the extended deadline and had not produced a timely bank or postal debit confirmation. The appeal was therefore manifestly inadmissible and dealt with in simplified procedure. The court waived judicial costs. The decision was issued by the First Social Law Court, with notice also sent to the cantonal insurance chamber, the cantonal employment service, and the State Secretariat for Economic Affairs.

Regeste Omnilex

Art. 62 al. 3 LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF; non-paiement de l’avance de frais dans le délai supplémentaire imparti: le recours est irrecevable lorsque l’avance n’a pas été versée à temps ni qu’une attestation de débit bancaire ou postal n’a été produite en temps utile. L’irrecevabilité manifeste permet une liquidation selon la procédure simplifiée. Le Tribunal fédéral peut renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
8C_49/2007

Arrêt du 19 septembre 2007
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, Juge délégué.
Greffier: M. Beauverd.

Parties
L.________,
recourant, représenté par Me Michel Voirol, avocat,
rue des Moulins 9, 2800 Delémont,

contre

Service cantonal des arts et métiers et du travail du canton du Jura, rue du 24-Septembre 1,
2800 Delémont.

Objet
Assurance-chômage,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, du 26 janvier 2007.

Vu:
le jugement du 26 janvier 2007 par lequel la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté un recours formé par L.________ contre une décision sur opposition du Service des arts et métiers et du travail du canton du Jura du 5 juillet 2006, qui avait déclaré irrecevable une demande de révision d'une décision sur opposition du 5 juillet 2004;
le recours en matière de droit public formé contre ce jugement par l'intéressé;
la demande du recourant tendant à la dispense d'avancer les frais de procédure et à la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office;
la décision du 14 juin 2007 par laquelle la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire;
l'ordonnance du 22 juin 2007 par laquelle le Président de la Ire Cour de droit social a imparti au recourant un délai au 6 juillet 2007, afin de s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de 500 fr.,

attendu:
que ce délai s'est écoulé sans que l'intéressé se soit acquitté de l'avance de frais, de sorte que le Président de la Ire Cour de droit social lui a imparti un nouveau délai (non prolongeable) au 27 août 2007 pour verser l'avance de frais requise (ordonnance du 24 juillet 2007);
qu'aucun paiement n'est intervenu dans ce nouveau délai;
que le recourant n'a dès lors pas versé l'avance de frais dans les délais qui lui avaient été impartis, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire (art. 48 al. 4 LTF);
que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3, 3ème phrase, LTF);
que l'irrecevabilité est manifeste, de sorte que l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge délégué, vu l'art. 108 al. 1 et 2 LTF, prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, au Service des arts et métiers et du travail du canton du Jura et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 19 septembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge délégué: p. le greffier:

Mots-clés

unemployment insuranceadvance of costsinadmissibilitysimplified procedurelegal aidcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be declared inadmissible because the court advance was not paid within the prescribed time.

Solution extraite

Yes. The appellant failed to pay the required advance of costs within the extended deadline and did not timely prove that the amount had been debited, so the appeal was inadmissible.

Motifs extraits

Under Art. 62 para. 3 sentence 3 LTF, non-payment of the advance after a final deadline leads to inadmissibility; the defect was manifest, allowing summary handling under Art. 108 para. 1 let. a LTF.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged despite inadmissibility.

Solution extraite

No. The court waived the collection of judicial costs.

Motifs extraits

The order expressly relied on Art. 66 para. 1 second sentence LTF to refrain from imposing costs.

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