Art. 42 al. 1 et 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; recevabilité du recours en matière de droit public. Le mémoire de recours doit contenir des conclusions et une motivation suffisante; le recourant doit, même brièvement, discuter les considérants déterminants de la décision attaquée et exposer en quoi celle-ci violerait le droit. À défaut, notamment lorsque l’écriture est dépourvue de toute motivation et ne s’en prend pas à la décision entreprise, le recours est manifestement irrecevable et il peut être statué en procédure simplifiée par un juge unique. Les frais peuvent être renoncés selon l’art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF.
8C_439/2025
Arrêt du 3 novembre 2025
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne,
du 10 juillet 2025 (200.2025.404.LAA).
Par jugement du 10 juillet 2025, le juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition rendue le 13 mai 2025 par la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA).
Par lettre du 8 août 2025, A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral contre ce jugement.
Par ordonnance du 11 août 2025, le Tribunal fédéral a rendu le recourant attentif au fait que son écriture ne semblait pas remplir les conditions de forme posées par la loi pour un recours en matière de droit public (conclusions et exigences de motivation), l'invitant à remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours mentionné à la fin du jugement attaqué, avec la précision que le délai ne courrait pas du 15 juillet au 15 août inclus.
A.________ n'a pas réagi à cette communication.
L'art. 108 al. 1 let. a LTF prévoit que le président de la cour ou un autre juge désigné par lui décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables.
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2).
En l'espèce, la lettre du 8 août 2025 du recourant ne contient ni motivation juridique ni conclusions et ne s'en prend pas à l'irrecevabilité prononcée par le juge unique précédent. Partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Au vu de ces circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
Le recours est irrecevable
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 3 novembre 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : von Zwehl