Art. 42 al. 1-2 LTF; Art. 108 al. 1 let. a-b LTF: an appeal must contain conclusions and a brief, targeted discussion of the challenged reasoning; a mere reiteration of one’s own view is insufficient. If the appellant fails to engage with the decisive grounds of the lower judgment, the appeal is manifestly inadmissible and may be rejected in simplified procedure by a single judge. In such circumstances, and depending on the case, court costs may be waived under Art. 66 al. 1 LTF.
8C_416/2025
Arrêt du 11 septembre 2025
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud,
rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 juin 2025 (ACH 139/24 - 96/2025).
A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1963, a revendiqué des prestations de l'assurance-chômage dès le 21 mars 2022. Par décision du 21 février 2023, la Caisse cantonale de chômage a constaté que le prénommé avait quitté son domicile en Suisse pour une destination inconnue le 14 septembre 2022, si bien qu'à défaut d'un séjour habituel en Suisse, il ne pouvait plus prétendre à l'octroi d'indemnités de chômage à compter de cette date. Par une autre décision du 21 février 2023, elle a réclamé à l'assuré la restitution d'un montant de 14'659 fr., versé à tort entre le 14 septembre 2022 et le 31 janvier 2023.
Par décision du 10 juillet 2024, confirmée sur opposition le 23 septembre 2024, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) a rejeté la demande de remise déposée par l'assuré et confirmé que celui-ci était tenu à restitution du montant de 14'659 fr., en retenant que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée.
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition du 23 septembre 2024, le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 12 juin 2025.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt.
1.1. Selon l'art. 108 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (al. 1 let. b); il peut confier cette tâche à un autre juge (al. 2).
1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).
2.1. En l'espèce, les premiers juges ont retenu que le recourant ne contestait pas avoir quitté, le 14 septembre 2022, la commune de B.________ pour une destination qu'il n'a pas précisée. Il n'avait pas rendu vraisemblable qu'il résidait en Suisse entre cette date et le 31 janvier 2023. En s'abstenant de signaler à sa conseillère qu'il n'était plus domicilié à B.________ depuis le 14 septembre 2022, il avait violé son obligation de collaborer, ce qui constituait un comportement dolosif ou à tout le moins une négligence grave qui empêchait la reconnaissance de sa bonne foi au sens de l'art. 4 al. 1 OPGA (RS 830.11). La première des deux conditions cumulatives à la remise des prestations indûment allouées n'était donc pas remplie.
2.2. Dans sa brève écriture, le recourant dit "maintenir une nouvelle fois [sa] totale bonne foi dans cette affaire". Il explique s'être présenté aux convocations et avoir prouvé ses recherches d'emploi intensives. Il ajoute avoir été contraint d'élargir ses recherches à l'étranger et avoir été expulsé de son logement car il ne pouvait plus payer le loyer. Le recours ne contient toutefois aucune critique à l'encontre de la motivation de la cour cantonale. Le recourant n'expose pas, même brièvement, en quoi l'acte attaqué violerait le droit, en particulier l'art. 25 al. 1 LPGA (RS 830.1). Le recours, qui ne contient pas non plus de conclusions, ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.
2.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
Lucerne, le 11 septembre 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
Le Greffier : Ourny