Social assistance appeal inadmissible for lack of motivation

8C_407/2007Tribunal fédéral / IVe division de droit public25 sept. 2007Dismissed

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Résumé

The appellant challenged a Vaud Administrative Court judgment concerning his entitlement to insertion income and requested annulment, remittal, and legal aid. The Federal Supreme Court held that the appeal did not contain any reasoning as required by Art. 42 LTF and was therefore inadmissible. Because no court costs were imposed, the request for legal aid was moot. The decision was issued by a single judge of the Social Law Division.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; recevabilité du recours en matière de droit public; un mémoire qui ne contient aucune motivation indiquant en quoi la décision attaquée viole le droit est irrecevable. Le contrôle d'office de la recevabilité n'oblige pas le Tribunal fédéral à suppléer l'absence totale d'argumentation. Lorsque les frais judiciaires ne sont pas perçus, la demande d'assistance judiciaire tendant à l'avance des frais devient sans objet (consid. 1).

Texte intégral

{T 0/2}
8C_407/2007

Arrêt du 25 septembre 2007
Ie Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, Juge délégué.
Greffier: M. Métral.

Parties
G.________,
recourant,

contre

Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud, bâtiment administratif de la Pontaise,
1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Assistance,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 28 juin 2007.

Considérant:
que par jugement du 28 juin 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté un recours formé par G.________ contre une décision du 22 mars 2007 du Service de prévoyance et d'aide sociale du canton de Vaud, relative à son droit à un revenu d'insertion;
que G.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement;
qu'il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal administratif du canton de Vaud «selon l'attestation jointe»;
qu'il demande à être dispensé d'avancer les frais de justice, au titre de l'assistance judiciaire;
qu'à l'appui de son recours, il produit une attestation relative au paiement de loyers entre le 15 janvier et le 31 mai 2007;
qu'aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés;
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF);
qu'en l'occurrence, le mémoire de recours ne contient aucune motivation, de sorte qu'il n'est pas recevable;
qu'il convient de renoncer à percevoir des frais de justice, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant,

par ces motifs, le Juge délégué, vu l'art. 108 al. 1 et 2 LTF, prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Centre X.________, et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lucerne, le 25 septembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge délégué: Le Greffier:

Mots-clés

social welfareinadmissibilitymotivation requirementlegal aidcourt costs