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8C_397/2007 ΓÇó Appeal struck from the docket after withdrawal
8C_397/2007Tribunal fédéral / IVe division de droit public3 oct. 2007Withdrawn
R. appealed a cantonal unemployment-insurance judgment to the Federal Tribunal. After being ordered to pay an advance of costs and being given an additional time limit, he stated by letter that he no longer wished to pursue the proceedings. The Federal Tribunal therefore removed the case from the docket and did not charge court costs.
Art. 32 al. 2 LTF; withdrawal of an appeal before the Federal Tribunal; costs after withdrawal. When the appellant expressly withdraws the appeal, the proceedings are discontinued by striking the case from the docket. In such a situation, and absent contrary reasons, no justice fee is charged pursuant to Art. 66 al. 2 LTF (consid. 1).
{T 0/2}
8C_397/2007
Ordonnance du 3 octobre 2007
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard. Juge instructeur.
Greffière: Mme Berset.
Parties
R.________,
recourant,
contre
Caisse Cantonale Genevoise de Chômage, case postale 2293, 1211 Genève 2.
Objet
Assurance-chômage,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 14 juin 2007.
Considérant:
que sous pli posté le 19 juillet 2007, R.________ a interjeté un recours en matière de droit public à l'encontre du jugement rendu le 14 juin 2007 par le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève dans la cause l'opposant à la Caisse cantonale genevoise de chômage;
que par ordonnance du 23 juillet 2007, le Président de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a invité le prénommé à verser, jusqu'au 29 août 2007 au plus tard, une avance de frais d'un montant de 1'000 fr;
que R.________ n'a pas versé l'avance de frais dans le délai prévu;
que par ordonnance du 12 septembre 2007, le Président de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a imparti au recourant un nouveau délai aux fins de s'acquitter de l'avance de frais requise;
que par écriture du 17 septembre 2007, R.________ a déclaré renoncer à poursuivre la procédure;
qu'il sied dès lors de radier sans frais la cause du rôle (art. 66 al. 2 LTF),
par ces motifs, vu l'art. 32 al. 2 LTF, le Juge instructeur ordonne:
1.
La cause 8C_397/2007 est rayée du rôle ensuite de retrait du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
La présente ordonnance sera communiquée aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 3 octobre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: La Greffière: