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8C_392/2013 ΓÇó Inadmissibility of a poorly reasoned social assistance appeal
8C_392/2013Tribunal fédéral / IVe division de droit public19 juin 2013Inadmissible
H.________ appealed a Geneva administrative judgment concerning social assistance. The Federal Supreme Court held in simplified procedure that the appeal did not satisfy the federal reasoning requirements, especially because cantonal-law grievances must be specifically invoked and substantiated. The appeal was therefore declared inadmissible. The court waived judicial fees.
Art. 42 al. 1-2 LTF, art. 106 al. 2 LTF; insuffisance manifeste de la motivation du recours en matière de droit cantonal. Le mémoire doit contenir conclusions et motifs permettant de comprendre en quoi la décision attaquée viole le droit; à défaut, le recours est irrecevable en procédure simplifiée selon l’art. 108 al. 1 let. b LTF. Lorsque l’acte entrepris repose sur du droit cantonal, les griefs de violation de ce droit ne sont examinés que s’ils sont expressément invoqués et motivés de manière conforme aux exigences accrues de l’art. 106 al. 2 LTF. L’absence de motivation suffisante entraîne la non-entrée en matière; les frais peuvent être renoncés selon l’art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF.
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8C_392/2013
Arrêt du 19 juin 2013
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.
Participants à la procédure
H.________,
recourant,
contre
Hospice Général, Cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition procédurale),
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 avril 2013.
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 20 mai 2013, H.________ a recouru contre un jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 avril 2013,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
que lorsque, comme en l'occurrence, le jugement attaqué repose sur le droit cantonal, les exigences de motivation sont accrues,
qu'en effet, les griefs de violation de dispositions de droit cantonal ne peuvent être examinés que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF, en liaison avec l'art. 106 al. 2 LTF,
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable,
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lucerne, le 19 juin 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Frésard
Le Greffier: Beauverd