Federal appeal inadmissible for missing judgment and insufficient reasoning

8C_321/2008Tribunal fédéral / IVe division de droit public29 mai 2008Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B. filed a federal appeal against a judgment of the Tribunal des assurances du canton de Vaud in an accident-insurance matter. The Federal Tribunal gave him a cure period after noting that the challenged decision was missing and that the appeal did not satisfy the statutory reasoning requirements. He did not remedy the defects. The single judge therefore declared the appeal inadmissible and waived court costs.

Regeste Omnilex

Art. 42 LTF, art. 108 LTF; inadmissibility of a federal appeal for failure to attach the challenged decision and for manifestly insufficient reasoning. When an appeal is directed against a decision, the contested judgment must be appended to the filing; if the annex is missing, the appellant must be granted a suitable time limit to cure the defect, failing which the appeal is not entered into. The appeal must also contain conclusions and a concise statement of reasons showing in what respect the decision infringes the law; a merely laconic submission that does not permit identification of the dispute does not satisfy Art. 42 al. 2 LTF. In such a case, the president may decide in simplified procedure not to enter into the matter (consid. 1-3).

Texte intégral

{T 0/2}
8C_321/2008

Arrêt du 29 mai 2008
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.

Parties
B.________,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents,

recours contre un jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit:
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 22 avril 2008, B.________ a déclaré recourir contre un jugement du "Tribunal cantonal";
que par ordonnance du 23 avril 2008, le Président de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a constaté que le jugement cantonal attaqué n'était pas joint au mémoire de recours et il a imparti au recourant un délai échéant le 5 mai 2008 pour remédier à cette irrégularité;
que par lettre du même jour, il a rappelé au recourant les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences requises;
qu'il l'a également informé de la possibilité de remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours;
que le recourant n'a pas produit le jugement attaqué ni complété son écriture;
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b; art. 42 al. 2 LTF);
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF);
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF);
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié au recourant pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF);
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas remédié à cette irrégularité dans le délai imparti;
que par ailleurs les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF;

qu'en effet à la lecture de l'écriture succincte du recourant, on ne parvient pas à saisir l'objet du litige;
que tout ce que l'on peut en déduire est que la contestation semble porter sur des prestations en relation avec un accident;
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable;
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 29 mai 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Beauverd

Mots-clés

inadmissibilityappeal requirementsreasoningmissing annexsocial insurancecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal was admissible despite the missing copy of the challenged judgment and inadequate reasoning.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the appellant did not cure the missing annex and the filing still failed to meet the mandatory reasoning requirements.

Motifs extraits

Under Art. 42 LTF, a challenged decision must be attached, and the appeal must state conclusions and reasons showing how the decision violates the law. After being granted a cure period and warned, the appellant neither filed the judgment nor provided an adequate motivation.

Question juridique clé

Whether court costs should be levied.

Solution extraite

No court costs were charged.

Motifs extraits

The court waived judicial fees under Art. 66(1) LTF.

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