Appeal inadmissible for insufficient motivation under LTF

8C_318/2007Tribunal fédéral / IVe division de droit public10 oct. 2007Inadmissible

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Résumé

S. appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal judgment upholding an accident-insurance opposition decision by La Bâloise. The Court held that the appeal did not satisfy the minimum reasoning requirements of Art. 42 LTF, since the appellant only made general references to prior facts, another judgment, the cantonal file, and a medical report, and did not respond to an invitation to complete the appeal. The appeal was therefore declared inadmissible. No court costs were imposed.

Regest

Art. 42 al. 1 and 2 LTF; Art. 108 al. 1 and 2 LTF: requirements for the motivation of an appeal to the Federal Supreme Court; insufficiency of a merely general reference to the record or to previous judgments. The statement of appeal must contain, in an intelligible and concise manner, reasons showing which provisions or legal principles were allegedly violated by the challenged decision. A generic incorporation by reference to earlier submissions, the file, or extraneous documents does not satisfy the duty to motivate. If the defect is not cured after invitation, the appeal is not entered upon under Art. 108 LTF (consid. 2).

Texte intégral

{T 0/2}
8C_318/2007

Arrêt du 10 octobre 2007
Ie Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, Juge délégué.
Greffier: M. Métral.

Parties
S.________,
recourant,

contre

La Bâloise Compagnie d'Assurances, case postale, 4002 Bâle,
intimée, représentée par Me Christian Grosjean, avocat, rue Jean-Sénebier 20, 1205 Genève.

Objet
Assurance-accidents,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 14 mars 2007.

Considérant:
que le 14 mars 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté un recours interjeté par S.________ contre une décision sur opposition du 2 décembre 2004 de La Bâloise, compagnie d'assurance, en matière d'assurance-accidents obligatoire;
que S.________ a déposé un recours en matière de droit public contre ce jugement;
qu'aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés;
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF);
qu'en l'occurrence, à titre de motivation, le recourant se limite à renvoyer de manière toute générale aux faits présentés dans le jugement entrepris et dans un autre jugement le concernant (rendu en matière d'assurance-invalidité), aux pièces figurant dans le dossier constitué par le Tribunal des assurances du canton de Vaud ainsi qu'à un rapport médical qu'il produit à l'appui de son recours;
qu'il n'a pas donné suite à une invitation à compléter cette motivation;
que le recours ne répondant manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il convient de le déclarer irrecevable en procédant conformément à l'art. 108 al. 1 et 2 LTF,

par ces motifs, le juge délégué prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 10 octobre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge délégué: Le Greffier:

Mots-clés

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