Federal appeal inadmissible for failure to challenge the dismissal order

8C_296/2010Tribunal fédéral / IVe division de droit public1 juin 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The insured person appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal order that had dismissed her challenge to Helsana’s decision suspending the handling of benefits due to lack of cooperation. The Federal Supreme Court held that the filing attacked only the insurer’s substantive position, although the cantonal authority had not ruled on the merits. Because conclusions on the merits are inadmissible in that procedural posture and the brief did not meet the requirements of Art. 42 para. 1 LTF, the appeal was manifestly inadmissible. The court waived judicial fees and ordered the appellant’s filing transmitted to Helsana Assurances SA.

Regeste Omnilex

Art. 108 al. 1 let. a LTF; Art. 42 al. 1 LTF; admissibility of a federal appeal after a cantonal dismissal order: if the lower instance has not entered into the merits, the appellant may not seek substantive review of the underlying administrative decision. The brief must contain proper conclusions and reasons directed against the dispositive ruling under appeal. Material grievances against the administrative authority are insufficient where the cantonal decision is limited to a procedural dismissal. In such a case, manifest inadmissibility justifies summary non-entry; judicial fees may be waived under Art. 66 al. 1 second sentence LTF (consid. 1).

Texte intégral

{T 0/2}
8C_296/2010

Arrêt du 1er juin 2010
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.

Participants à la procédure
M.________, France,
recourante,

contre

Helsana Assurances SA, Droit des assurances Suisse romande, chemin de la Colline 12, 1001 Lausanne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (condition procédurale),

recours contre l'ordonnance du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 8 mars 2010.

Vu:
l'ordonnance du 8 mars 2010 par laquelle le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a ordonné le classement du recours formé par M.________ contre une décision sur opposition du 13 octobre 2009 par laquelle Helsana Accidents SA a suspendu l'instruction et refusé d'entrer en matière sur toute nouvelle prise en charge en raison d'un refus de l'intéressée de collaborer,
le recours adressé au Tribunal fédéral le 8 avril 2010, par lequel l'intéressée conteste la suspension de son droit à prestations par l'assureur,
l'ordonnance du 12 avril 2010 par laquelle le Président de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a notamment rappelé à l'intéressée les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public, l'a rendue attentive au fait que son écriture ne paraissait pas satisfaire aux exigences requises et l'a informée de la possibilité de remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours,

considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les conclusions sur le fond ne sont recevables que si l'autorité inférieure est entrée en matière sur le fond (cf. arrêts 8C_843/2009 du 9 novembre 2009; 2F_1/2008 du 16 janvier 2008 consid. 3.3), ce qui n'est pas le cas lorsqu'elle a classé la cause,
qu'en l'espèce, le recours ne contient que des griefs d'ordre matériel contre la décision de l'intimée de suspendre le droit aux prestations,
que le recours est ainsi manifestement irrecevable,
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
L'écriture de la recourante du 8 avril 2010 est transmise à Helsana Assurances SA.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 1er juin 2010
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Beauverd

Mots-clés

social insuranceadmissibilitynon-entryprocedural dismissalappeal requirementscourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal was admissible despite challenging only the insurer’s substantive suspension of benefits after the cantonal court had dismissed the case.

Solution extraite

The appeal was manifestly inadmissible because the lower court had not decided the merits; only procedural complaints could be raised against the dismissal order.

Motifs extraits

Under Art. 42 para. 1 LTF, the appeal had to state conclusions and grounds. Where the authority below merely dismissed the case, substantive conclusions are not admissible. The filing contained only material grievances against the insurer’s suspension decision.

Question juridique clé

Whether court fees should be charged.

Solution extraite

No judicial fees were charged.

Motifs extraits

The court exercised the power to waive fees under Art. 66 para. 1 second sentence LTF.

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