projets
8C_280/2012 ΓÇó Non-payment of advance fee leads to inadmissibility
8C_280/2012Tribunal fédéral / IVe division de droit public3 sept. 2012Inadmissible
S.________ appealed a cantonal unemployment-insurance judgment to the Federal Court. After being ordered to pay a CHF 500 advance on costs and receiving an additional deadline following rejection of her request for legal aid, she still failed to pay. The Federal Court, sitting with a single judge, therefore held the appeal inadmissible in simplified procedure and waived judicial costs.
Art. 62 al. 3 LTF; non-payment of the advance on costs after expiry of the additional deadline results in non-entry on the appeal. The Federal Court may decide in simplified procedure under Art. 108 al. 1 let. a and al. 2 LTF. Where the circumstances so warrant, judicial costs may be waived under Art. 66 al. 1, second sentence, LTF.
8C_280/2012 {T 0/2}
Arrêt du 3 septembre 2012
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.
Participants à la procédure
S.________,
recourante,
contre
Service des arts et métiers
et du travail du canton du Jura,
Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont,
intimé.
Objet
Assurance-chômage,
recours contre le jugement de la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 23 février 2012.
Vu:
le recours formé le 27 mars 2012 (timbre postal) par S.________ contre un jugement de la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 23 février 2012,
l'ordonnance du 29 mars 2012 du Président de la Ire Cour de droit social impartissant à la recourante un délai au 30 avril 2012 pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr.,
la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante,
l'ordonnance du 25 juin 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté cette demande et a imparti à la recourante un délai supplémentaire de dix jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai supplémentaire, il ne serait pas entré en matière sur le recours,
considérant:
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 3 septembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Frésard
Le Greffier: Beauverd