Inadmissibility of appeal for insufficient constitutional reasoning

8C_269/2007Tribunal fédéral / IVe division de droit public4 oct. 2007Inadmissible

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Résumé

F.________, an asylum seeker, sought full payment of his compulsory health-insurance premiums. The cantonal authority granted only a monthly subsidy of up to CHF 260, and the Vaud Insurance Court upheld that decision. On appeal to the Federal Supreme Court, he repeated his arguments based on the cantonal subsidy provisions but did not expressly raise arbitrariness or substantiate a constitutional violation. The court held that such reasoning did not satisfy the pleading requirements under the Federal Supreme Court Act and declared the appeal inadmissible. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant, and no party costs were awarded.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 106 al. 2 LTF; recevabilité du recours en matière de droit public contre l’interprétation du droit cantonal: le Tribunal fédéral n’examine les griefs constitutionnels et ceux tirés du droit cantonal que s’ils sont invoqués expressément et motivés de manière claire et détaillée; la simple critique d’une interprétation littérale du droit cantonal ne suffit pas à faire valoir l’arbitraire (consid. 2). L’invocation abstraite de dispositions cantonales, sans discussion explicite de l’art. 9 Cst. et sans démonstration circonstanciée, entraîne l’irrecevabilité du recours. Les frais suivent le sort de la cause selon l’art. 62 LTF, sans dépens en faveur de la partie succombante selon l’art. 68 LTF.

Texte intégral

8C_269/2007 {T 0/2}

Arrêt du 4 octobre 2007
Ie Cour de droit social

Composition
MM. les Juges Ursprung, Président,
Borella et Frésard.
Greffier: M. Cretton.

Parties
F.________,
recourant, représenté par Centre X.________,

contre

Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, 1001 Lausanne,
intimé.

Objet
Assistance,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 7 février 2007.

Considérant en fait et en droit:
que par l'intermédiaire de l'association Centre X.________, F.________, requérant d'asile débouté et bénéficiant de l'assistance de l'association «Coordination Asile V.________», a requis de l'Organe cantonal vaudois de contrôle de l'assurance maladie et accidents (ci-après: l'OCC) la prise en charge intégrale de ses primes d'assurance maladie obligatoire des soins le 27 juin 2006;
que par décision du 20 juillet 2006 confirmée sur opposition le 24 août suivant, l'OCC lui a alloué une aide pour réduire le montant desdites primes sous la forme d'un subside mensuel maximal de 260 francs;
que l'intéressé a déféré la décision sur opposition au Tribunal des assurances du canton de Vaud arguant notamment qu'une interprétation téléologique de la loi devait lui permettre de bénéficier d'un subside intégral;
que la juridiction cantonale l'a débouté par jugement du 7 février 2007;
que par acte du 8 mars 2007, F.________ a interjeté un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement développant les arguments avancés en première instance et concluant, sous suite de dépens, au renvoi de la cause à l'administration pour qu'un subside intégral lui soit octroyé;
qu'il a en outre sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale pour la procédure fédérale;
que par décision du 15 juin 2007, la Cour de céans a rejeté la requête d'assistance judiciaire, au motif que les griefs soulevés ne semblaient pas de nature à remettre en cause le jugement du 7 février précédent et que les conclusions paraissaient vouées à l'échec, puis a invité l'intéressé à verser une avance de frais de 500 francs;
que le paiement de ladite avance a été effectué dans le délai imparti;
qu'un recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, qui comprend les droits constitutionnels des citoyens;
que les autres motifs énoncés à l'art. 95 let. b-e LTF n'entrent pas en considération dans le cas d'espèce;
qu'a contrario, la violation du droit cantonal n'est donc pas un motif de recours (cf. Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, in SJ 2006 II 319 ss p. 344);
que le recourant peut néanmoins, comme sous l'empire de l'OJ, soulever le moyen tiré de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application ou l'interprétation du droit cantonal;
qu'eu égard à l'exigence de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués;
que le principe d'allégation vaut plus particulièrement pour la violation des droits fondamentaux et des dispositions du droit cantonal ou intercantonal;
que le Tribunal fédéral n'examine en effet de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée dans le mémoire de recours, conformément à la pratique qui prévalait en matière de recours de droit public (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 sv.; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; Message, FF 2001 p. 4142);
que l'intéressé se plaint en substance d'une interprétation erronée des articles 13 et 18 de la loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi sur l'assurance maladie (LVLAMal; RS VD 832.01), concernant l'attribution de subsides relatifs aux primes d'assurance maladie obligatoire des soins, violant l'art. 65 LAMal;
qu'il ne fait que reprocher à la juridiction cantonale une interprétation littérale du droit vaudois et ne se prévaut pas explicitement de l'art. 9 Cst., ni ne dit en quoi cette interprétation est arbitraire, de sorte que le recours ne satisfait pas aux conditions de l'art. 106 al. 2 LTF;
que la procédure est onéreuse (art. 62 LTF);
que le recourant qui succombe ne saurait prétendre de dépens (art. 68 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de justice d'un montant de 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 4 octobre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Mots-clés

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