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8C_228/2008 ΓÇó Non-payment of advance on costs leads to inadmissibility
8C_228/2008Tribunal fédéral / IVe division de droit public29 mai 2008Inadmissible
The appellant sought federal review of a Neuchâtel administrative judgment in unemployment-insurance matters. After the Federal Tribunal set two deadlines to pay a CHF 500 advance on costs, with an express warning that failure would make the appeal inadmissible, the appellant still did not pay. The single judge therefore declared the appeal inadmissible in simplified procedure and waived judicial costs.
Art. 62 al. 3 LTF, art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF; défaut de versement de l’avance de frais dans le délai imparti: le recours est déclaré irrecevable en procédure simplifiée lorsque l’avance requise n’a pas été acquittée malgré avertissement. Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; en cas d’irrecevabilité prononcée pour ce motif, le Tribunal fédéral peut renoncer à percevoir des frais judiciaires.
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8C_228/2008
Arrêt du 29 mai 2008
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Métral.
Parties
M.________,
recourante,
contre
Unia caisse de chômage, Administration centrale, Strassburgstrasse 11, 8004 Zürich,
intimée.
Objet
Assurance-chômage,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 10 mars 2008.
Vu:
le recours du 20 mars 2008 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 10 mars 2008,
l'ordonnance du 25 mars 2008 par laquelle un premier délai a été imparti à la recourante pour verser une avance de 500 fr. en garantie des frais de justice présumés,
l'ordonnance du 24 avril 2008 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 5 mai 2008 a été imparti à M.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
considérant:
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans les délais impartis,
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 29 mai 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Frésard Métral