Inadmissibility for insufficient motivation in social assistance appeal

8C_226/2013Tribunal fédéral / IVe division de droit public15 mai 2013Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court, sitting as single judge, dismissed the appeal from a cantonal social welfare judgment as inadmissible. It held that the appellant failed to satisfy the Federal Supreme Court's strict reasoning requirements: she did not invoke any constitutional guarantee and did not explain, specifically and clearly, how cantonal social assistance law had been applied arbitrarily. The court therefore refused to enter into the merits. In view of the circumstances, no court fee was charged.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1-2, Art. 106 al. 2 and Art. 108 al. 1 LTF; inadmissibility for manifestly insufficient reasoning. When a cantonal-law issue is reviewable before the Federal Supreme Court only under the limited head of arbitrariness, the appellant must expressly invoke a constitutional right and substantiate in a clear and precise manner why the challenged application of cantonal law is unconstitutional. Mere disagreement with the lower decision or unsubstantiated assertions is insufficient. If these heightened requirements are not met, the court may decline to enter into the matter in simplified procedure (consid. 1).

Texte intégral

{T 0/2}
8C_226/2013

Arrêt du 15 mai 2013
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.

Participants à la procédure
M.________,
recourante,

contre

Centre social régional X.________,
intimé.

Objet
Aide sociale (condition procédurale),

recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 6 mars 2013.

Vu:
la décision du 25 octobre 2012 par laquelle le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud (SPAS) a confirmé, sur recours, une décision du Centre social régional X.________ (CSR) du 5 septembre 2012 refusant à M.________ une aide financière dans le cadre du revenu d'insertion,
le jugement du 6 mars 2013 par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressée et confirmé la décision du SPAS du 25 octobre 2012,
le recours formé par M.________ contre ce jugement,

considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF),
que le jugement attaqué repose sur la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) et son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1),
que le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 265 s), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF,
que celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287),
qu'en l'occurrence, la recourante n'invoque aucune garantie de droit constitutionnel ni tente d'exposer de quelque autre manière en quoi l'application du droit cantonal constituerait une violation de ses droits fondamentaux,
qu'une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF,
que le recours n'est par conséquent pas recevable,
qu'il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lucerne, le 15 mai 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

Le Greffier: Beauverd

Mots-clés

social assistanceinadmissibilitymotivation requirementsconstitutional complaintarbitrarinesscourt fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal met the Federal Supreme Court's motivation requirements under Art. 42 and 106 LTF.

Solution extraite

The appeal did not explain, with the required clarity and precision, any violation of constitutional rights and was therefore inadmissible.

Motifs extraits

Review of cantonal law is limited to arbitrariness only when a constitutional violation is properly invoked and substantiated. The appellant relied on no constitutional guarantee and did not develop an argument meeting the heightened motivation standard.

Question juridique clé

Whether court fees should be charged.

Solution extraite

No judicial fee was charged.

Motifs extraits

The court waived fees under Art. 66 al. 1 LTF, second sentence.

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