Inadmissible social assistance appeal for insufficient reasoning

8C_167/2010Tribunal fédéral / IVe division de droit public16 mars 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court, sitting as a single judge, held that the appeal in a social assistance case did not satisfy the minimum reasoning requirements of the LTF. The appellants failed to state clearly what they sought and why the cantonal judgment was wrong; a mere list of constitutional rights was insufficient. The court therefore did not enter into the appeal under the simplified procedure. Because the appeal was manifestly hopeless, legal aid was refused. Court costs of CHF 200 were imposed on the appellants.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1-2 et art. 106 al. 2 LTF; irrecevabilité pour motivation insuffisante. Le recours au Tribunal fédéral doit contenir des conclusions et une motivation permettant de comprendre, de manière succincte mais précise, en quoi la décision attaquée viole le droit. Lorsque des griefs de droits fondamentaux ou de droit cantonal/intercantonal sont invoqués, ils doivent être soulevés et motivés de façon conforme au principe d'allégation; une énumération indifférenciée de garanties constitutionnelles ne suffit pas. À défaut, l'irrecevabilité peut être constatée en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF. L'assistance judiciaire est refusée lorsque le recours apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès (art. 64 LTF); les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 65 et 66 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
8C_167/2010

Arrêt du 16 mars 2010
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.

Participants à la procédure
V.________ et C.________,
recourants,

contre

Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud, Bâtiment de la Pontaise, Avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Aide sociale (condition procédurale),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, du 13 janvier 2010.

Considérant en fait et en droit:
que par écriture du 17 février 2010 (timbre postal), V.________ et C.________ ont déclaré recourir contre un jugement du 13 janvier 2009 (recte: 2010) de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois;

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;

que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF);

qu'en l'occurrence, les conclusions et la motivation du recours ne sont pas suffisants pour que l'on comprenne ce que les recourants entendent exactement obtenir, ni pour quels motifs;

qu'en effet, les recourants énumèrent pêle mêle une liste de droits constitutionnels, sans montrer par une argumentation précise en quoi leur violation est réalisée;

que le Tribunal fédéral ne peut dans ces conditions entrer en matière sur le recours (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 34 ad art. 106 LTF);

que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF;

que les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF) doit être rejetée;

que, succombant, les recourants supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public.

Lucerne, le 16 mars 2010
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:

Frésard Berset

Mots-clés

social assistanceinadmissibilityreasoning requirementfundamental rightslegal aidcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal met the Federal Supreme Court's formal reasoning requirements.

Solution extraite

No. The submissions did not sufficiently indicate the requested relief or explain concretely why the cantonal judgment was unlawful.

Motifs extraits

Under Art. 42 paras. 1-2 LTF and Art. 106 para. 2 LTF, complaints must be reasoned specifically, especially for fundamental rights and cantonal law. A mere list of constitutional rights is insufficient.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted.

Solution extraite

No. The appeal was manifestly bound to fail, so legal aid had to be refused.

Motifs extraits

Art. 64 para. 1 LTF requires that the case not be devoid of prospects of success; here the appeal was clearly hopeless.

Question juridique clé

How the federal court costs should be allocated.

Solution extraite

The appellants had to bear the judicial costs, fixed at CHF 200.

Motifs extraits

As the appellants failed, costs were imposed on them under Art. 66 para. 1 LTF, with the fee set under Art. 65 LTF.

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