Non-entry for manifestly insufficient appeal motivation

8C_1042/2008Tribunal fédéral / IVe division de droit public22 janv. 2009Inadmissible

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Résumé

P.________ appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal judgment declaring his social-assistance appeal time-barred. A single judge of the First Social Law Court found that the federal appeal did not contain a sufficient reasoning within the meaning of Art. 42 LTF, so the Court did not enter into the merits. The Court also waived judicial costs.

Regest

Art. 108 al. 1 let. b et art. 42 al. 1 et 2 LTF; irrecevabilité pour motivation manifestement insuffisante. Le recours au Tribunal fédéral doit contenir des conclusions et une motivation exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. À défaut d’une telle argumentation, le président de cour — ou le juge délégué — statue en procédure simplifiée et refuse d’entrer en matière. L’examen d’office ne s’étend pas à la critique non motivée. La perception d’un émolument peut être renoncée selon l’art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
8C_1042/2008

Arrêt du 22 janvier 2009
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.

Parties
P.________,
recourant,

contre

Hospice Général, Cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.

Objet
Assistance,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 29 octobre 2008.

Vu:
le jugement du 29 octobre 2008 par lequel le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a déclaré irrecevable, au motif qu'il était tardif, un recours formé par P.________ contre une décision sur opposition de l'Hospice Général de Genève du 18 avril 2008;
le recours en matière de droit public formé le 17 décembre 2008 par l'intéressé contre ce jugement,

considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF);
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF);
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
qu'en l'espèce, le recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF;
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours;
que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 22 janvier 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Beauverd

Mots-clés

social assistanceinadmissibilityinsufficient reasoningsimplified procedurecourt costs