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8C_1037/2010 ΓÇó Case removed from roll after appeal withdrawal
8C_1037/2010Tribunal fédéral / IVe division de droit public10 mars 2011Withdrawn
The Federal Supreme Court noted the appellant's letter withdrawing the appeal against a Geneva social-insurance judgment. It held that the case had to be removed from the docket and, applying the Federal Supreme Court Act and the Code of Civil Procedure by analogy, terminated the proceedings. The court further decided that no judicial costs would be charged.
Art. 32 al. 2 LTF, art. 71 LTF en corrélation avec l'art. 73 al. 1 PCF; retrait du recours: le retrait unilatéral du recours entraîne la radiation de la cause du rôle sans examen au fond. Le juge unique peut statuer par ordonnance. Les frais judiciaires peuvent être renoncés à titre exceptionnel en application de l'art. 66 al. 2 LTF (consid. 1-2).
{T 0/2}
8C_1037/2010
Ordonnance du 10 mars 2011
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.
Participants à la procédure
S.________,
représenté par Me Philippe Kitsos, avocat,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (retrait du recours),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
des assurances sociales du canton de Genève du 11 novembre 2010.
Vu:
la lettre du 3 mars 2011 par laquelle S.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 16 décembre 2010 (timbre postal) contre un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève (depuis le 1er janvier 2011: Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales), du 11 novembre 2010,
considérant:
que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,
qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique ordonne:
1.
La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 10 mars 2011
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Frésard Berset