Social insurance appeals dismissed as inadmissible after joinder

8C_1018/2009Tribunal fédéral / IVe division de droit public4 janv. 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Tribunal joined two unemployment-insurance appeals concerning the same cantonal joinder order. It held that the joinder did not create irreparable harm because it had no impact on the merits or on the amounts claimed by the unemployment fund. The appeals were therefore manifestly inadmissible and were dealt with in simplified procedure. The request for recusal of the cantonal president was not decided at this stage and had to be raised before the cantonal court. The written submissions were transmitted to that court, and no judicial costs were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 93 al. 1 let. a LTF; admissibility of a separate appeal against a cantonal joinder order; an interim procedural order is appealable only if it can cause irreparable harm. Joinder of pending cases, as such, does not affect the merits of the dispute or the amount of the claims and therefore does not ordinarily constitute irreparable prejudice. Where this condition is absent, the appeal is manifestly inadmissible and may be decided under Art. 108 LTF. A recusal request directed against a cantonal judge is to be raised before the cantonal authority concerned, not determined by the Federal Tribunal in such proceedings.

Texte intégral

{T 0/2}
8C_1018/2009; 8C_1022/2009

Arrêt du 4 janvier 2010
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.

Parties
8C_1018/2009
J.________,
recourant,

et

8C_1022/2009
C.________,
recourante,

contre

Caisse Cantonale Genevoise de Chômage, Rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
intimée.

Objet
Assurance-chômage (condition procédurale),

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 17 novembre 2009.

Vu:
les décisions de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) du 31 juillet 2009,
les recours formés par J.________, d'une part, et C.________, d'autre part, devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève,
l'ordonnance du 17 novembre 2009 par laquelle ce tribunal a joint les causes dont il était saisi, motif pris qu'elles se rapportent à un état de fait identique,
les recours formés contre cette ordonnance par J.________, d'une part, et C.________, d'autre part, qui déclarent s'opposer à la jonction des causes par le tribunal cantonal,
la demande des recourants tendant à la récusation de la Présidente du Tribunal cantonal des assurances sociales,

considérant:
que les deux recours sont dirigés contre la même ordonnance dans le même complexe de faits,
qu'il se justifie de joindre les causes 8C_1018/2009 et 8C_1022/2009 et de statuer par un seul arrêt (ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60; 128 V 124 consid. 1 p. 126; 123 V 214 consid. 1 p. 215 et les références),
que les décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF),
que les recourants prétendent, en bref, que l'ordonnance de jonction des causes pendantes devant la juridiction cantonale leur causerait un préjudice irréparable, dans la mesure où elle aurait pour conséquence de charger C.________ d'une dette de 232'676 fr., alors que la caisse lui réclame seulement 1685 fr. 60,
que la jonction des causes ordonnée par la juridiction cantonale n'a toutefois pas d'incidence sur le fond, en particulier sur le montant respectif des créances de la caisse à l'encontre des époux,
qu'on ne voit dès lors pas en quoi la jonction des causes occasionnerait un préjudice irréparable aux recourants,
que les recours apparaissent ainsi manifestement irrecevables et doivent être liquidés selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF),
que, par ailleurs, le Tribunal fédéral n'ayant pas à se prononcer à ce stade sur la demande des recourants tendant à la récusation de la Présidente du Tribunal cantonal des assurances sociales, cette demande doit être présentée à ladite juridiction,
que les écritures des recourants seront transmises au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève pour qu'il leur donne la suite qu'il jugera utile,
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Les causes 8C_1018/2009 et 8C_1022/2009 sont jointes.

2.
Les recours sont irrecevables.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Les écritures des recourants sont transmises au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 4 janvier 2010
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Beauverd

Mots-clés

unemployment insurancejoinder of proceedingsinterim decisionirreparable harminadmissibilitysimplified procedurerecusalcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeals against the cantonal joinder order were admissible despite the lack of irreparable harm

Solution extraite

The joinder order did not affect the merits or the respective claims, so no irreparable harm was shown.

Motifs extraits

Interim decisions are only separately appealable if they can cause irreparable harm. A joinder of pending cases has no bearing on the substance, including the amount of the claims, so the condition was not met.

Question juridique clé

Whether the Federal Tribunal had to decide the recusal request against the cantonal president at this stage

Solution extraite

No; the recusal request had to be submitted to the cantonal court.

Motifs extraits

The Federal Tribunal did not need to rule on that request in the present proceedings.

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