Revision request dismissed for unpaid advance of costs

7B.9/2002Tribunal fédéral / IIe division pénale13 févr. 2002Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

C. and Dame N. filed a request for interpretation or revision of a prior Federal Tribunal judgment. The Federal Tribunal had ordered a CHF 500 advance of costs and warned that non-payment would make the request inadmissible. The registered order was not claimed within the postal holding period and was deemed served on 22 January 2002. Because the advance was not paid in time, the court declared the request inadmissible and charged the applicants CHF 300 in judicial fees, jointly and severally. It added that the request would also have failed on the merits because the statutory conditions for interpretation or revision were not met.

Regeste Omnilex

Art. 150 al. 4 OJ; service of a registered judicial order by postal holding period and inadmissibility for failure to pay the advance of costs. A registered dispatch is deemed notified on the last day of the postal collection period if the addressee does not claim it. Where the court has validly ordered an advance of costs under threat of inadmissibility, non-payment within the set time-limit renders the request inadmissible. An alleged communication from the court services that does not emanate from the competent registry is irrelevant. The court may, in addition, note that the request would in any event fail for manifest non-compliance with the substantive statutory requirements (consid. 1).

Texte intégral

[AZA 0/2]
7B.9/2002

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES


13 février 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

________

Statuant sur la demande d'interprétation
ou de révision (art. 136 let. d OJ)
formée par
C.________,

et
Dame N.________,

contre
l'arrêt rendu le 16 novembre 2001 par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral;

(liquidation de la masse; vente d'un immeuble
révision d'un arrêt du Tribunal fédéral)
Vu :

l'acte judiciaire adressé aux requérants le 11 janvier 2002, savoir une ordonnance de la Présidente de la Chambre des poursuites et des faillites leur fixant un délai au 6 février 2002 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., conformément à l'art. 150 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), sous peine d'irrecevabilité de la demande;

l'avis de la poste selon lequel l'acte judiciaire précité n'a pas été réclamé dans le délai de garde échéant le 22 janvier 2002;

la lettre du requérant C.________ du 4 février 2002, dont il ressort qu'il s'attendait, suite à un entretien avec le secrétariat du Tribunal fédéral, à une seconde communication de l'acte judiciaire par courrier normal;

Considérant :

que l'information prétendument reçue du Tribunal fédéral n'émane pas de la chancellerie compétente;

que selon la jurisprudence, un envoi recommandé est réputé notifié le dernier jour du délai de garde indiqué par la poste, si le destinataire ne le réclame pas (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34);

que la notification de l'ordonnance du 11 janvier 2002 est ainsi censée avoir eu lieu le 22 janvier 2002;

que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai fixé, la demande d'interprétation ou de révision doit être déclarée irrecevable en vertu de l'art. 150 al. 4 OJ, aux frais de ses auteurs (art. 156 al. 1 OJ);
que même si l'avance de frais avait été versée à temps, la demande aurait dû être déclarée irrecevable faute manifestement de remplir les exigences des art. 136 ss et 145 OJ;

que tout nouvel acte du même style dans cette affaire demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement;

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu les art. 143 al. 1 et 145 al. 3 OJ:

  1. Déclare la demande d'interprétation ou de révision irrecevable.

  2. Met à la charge des requérants, solidairement entre eux, un émolument judiciaire de 300 fr.

  3. Communique le présent arrêt en copie aux requérants, à l'administration de la faillite de B.________, à l'Office des poursuites et faillites de Montreux et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
    __________Lausanne, le 13 février 2002 FYC/frs
    Au nom de la
    Chambre des poursuites et des faillites
    du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
    La Présidente, Le Greffier,

Mots-clés

revisioninterpretationadvance of costsinadmissibilitypostal notificationjudicial fee

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the request for interpretation or revision was admissible despite non-payment of the ordered advance of costs

Solution extraite

The request is inadmissible because the CHF 500 advance was not paid within the set deadline, and the notified order is deemed served on the last day of the postal holding period.

Motifs extraits

A registered mailing is deemed notified on the last day of the postal collection period if not claimed. The applicants' claim of an informal promise of a second mailing did not bind the competent registry. Non-payment triggers inadmissibility under Art. 150 al. 4 OJ.

Question juridique clé

Whether the request would have been admissible on the merits if the advance had been paid

Solution extraite

No; the request would still have failed because it manifestly did not meet the requirements of Arts. 136 ff. and 145 OJ.

Motifs extraits

The court stated in the alternative that the substantive prerequisites for interpretation or revision were clearly not satisfied.

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