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7B.85/2005 ΓÇó LP appeal inadmissible; fax filing and wrong remedy
7B.85/2005Tribunal fédéral / IIe division pénale3 juin 2005Dismissed
A company filed a federal LP appeal by fax against a Geneva supervisory commission order refusing suspensive effect to its complaint and also challenging an enforcement office removal notice. The Federal Tribunal held that fax filing was not a valid filing and declined to set a cure period. It further held that the challenged order under Art. 36 LP was not appealable under the LP appeal route; only a public-law appeal could in principle be considered, but its requirements were not met, so conversion was impossible. The appeal against the removal notice was likewise inadmissible. The request for suspensive effect became moot.
Art. 30 al. 2 OJ, Art. 36 LP, Art. 19 LP, Arts. 78 ff. and 84 ff. OJ; admissibility of an LP appeal filed by fax and against a decision refusing suspensive effect. A fax transmission does not constitute a valid filing. A cantonal decision under Art. 36 LP refusing suspensive effect is not appealable by LP appeal under Art. 19 LP and Arts. 78 ff. OJ; the only conceivable remedy is a public-law appeal under Arts. 84 ff. OJ. Conversion is excluded where the formal requirements of that remedy, in particular Art. 90(1)(b) OJ, are manifestly not fulfilled. A request for suspensive effect becomes moot once inadmissibility is decided immediately (consid. 1-4).
{T 0/2}
7B.85/2005 /ech
Arrêt du 3 juin 2005
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
Parties
A.________ SA,
recourante,
contre
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève,
Objet
avis d'enlèvement; effet suspensif,
recours LP contre l'ordonnance de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 1er juin 2005.
Considérant:
que le recours, transmis au moyen d'un télécopieur, ne peut être considéré comme valablement déposé (ATF 121 II 252 consid. 4);
qu'il n'y a pas lieu, vu le sort à réserver au recours, d'impartir à la recourante un délai pour réparer le vice, conformément à l'art. 30 al. 2 OJ;
que l'ordonnance attaquée, prise sur la base de l'art. 36 LP, refuse l'effet suspensif à une plainte déposée par la recourante;
qu'une telle décision ne peut pas faire l'objet d'un recours au sens des art. 19 LP et 78 ss OJ (ATF 112 III 90 consid. 1 et arrêts cités; Pfleghard, in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, ch. 5.26; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 36 LP et n. 47 ad art. 19 LP);
que la seule voie de droit envisageable contre une telle décision est celle du recours de droit public selon les art. 84 ss OJ (Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 17 ad art. 36 LP), dont les exigences (art. 90 al. 1 let. b OJ) ne sont manifestement pas respectées en l'espèce, de sorte qu'une conversion est exclue;
que la recourante se plaint à cet égard de ce que l'ordonnance attaquée, contrairement à l'exigence posée à l'art. 20a al. 2 ch. 4 LP, n'indique pas les voies de droit;
qu'elle ne peut toutefois prétendre de bonne foi ignorer les conditions et les modalités de la voie de recours à saisir, vu le précédent jugé récemment, soit l'arrêt 7B.227/2003 du 20 octobre 2003 (cf. Gilliéron, op. cit., n. 133 ad art. 20a LP et la jurisprudence citée);
que force est par conséquent de déclarer le recours contre l'ordonnance attaquée irrecevable;
que dirigé contre l'avis d'enlèvement de l'office des poursuites, le recours est également irrecevable;
que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par la recourante;
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 3 juin 2005
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: