Appeal inadmissible for insufficient challenge of supervisory decision

7B.65/2006Tribunal fédéral / IIe division pénale14 août 2006Inadmissible

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Résumé

The Federal Tribunal held that a debt-enforcement appeal must challenge the cantonal superior supervisory decision itself and comply with the reasoning requirements of Art. 79 al. 1 OJ. Because the appellant did not explain in what respect that authority had violated federal law, the appeal was inadmissible. The underlying cantonal decision had found no irregularity in the enforcement office's procedure and considered the objections to earlier property sales already finally decided.

Regest

Art. 19 al. 1 LP, Art. 79 al. 1 OJ; admissibility of an appeal in debt-enforcement supervisory matters: the federal complaint must target the cantonal superior supervisory decision and, under the duty to reason, must identify the points to be modified and succinctly state the federal-law provisions allegedly violated and the manner of violation. A merely abstract or indirect criticism of earlier measures or of prior finally decided complaints does not suffice; failure to satisfy these requirements leads to inadmissibility.

Texte intégral

7B.65/2006 /frs
{T 0/2}

Arrêt du 14 août 2006
Chambre des poursuites et des faillites

Composition
Mme et MM. Hohl, Présidente, Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
procès-verbal de saisie,

recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 22 mars 2006.

Considérant:
qu'en vertu de l'art. 19 al. 1 LP, le recours de poursuite au Tribunal fédéral doit avoir pour objet la décision de l'autorité cantonale supérieure de surveillance;
qu'en outre, selon l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), le recourant doit indiquer les points sur lesquels une modification de la décision attaquée est demandée et mentionner brièvement les règles de droit fédéral qui sont violées par la décision et en quoi consiste la violation;
qu'appelée à statuer à propos de procès-verbaux de saisie valant actes de défaut de biens délivrés en août 2005 par l'Office des poursuites de Lausanne-Est dans de nombreuses poursuites dirigées contre X.________, la cour cantonale a retenu, à l'instar de l'autorité cantonale inférieure de surveillance, qu'aucune irrégularité n'avait été commise dans la procédure appliquée par l'office et que le poursuivi contestait en vain des ventes d'immeubles ayant eu lieu en 2001 et 2003, contestations qui avaient été tranchées par des décisions sur plaintes aujourd'hui définitives;
que le présent recours est irrecevable dès lors que, contrairement à l'exigence légale, il n'indique pas en quoi l'autorité cantonale supérieure de surveillance elle-même aurait violé le droit fédéral;

Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites de Lausanne-Est et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 août 2006
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Mots-clés

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