Supervisory authorities cannot decide on existence of debt

7B.244/2000Tribunal fédéral / IIe division pénale3 nov. 2000Dismissed

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Résumé

D. appealed to the Federal Supreme Court against a Geneva supervisory decision concerning a seizure notice in enforcement proceedings initiated by X. Assurances SA. He argued that the creditor had ignored payments, was trying to force him to insure with it, and that the seizure amount was abusive and incorrect. The Federal Supreme Court held that supervisory authorities cannot decide substantive disputes about the existence or extent of the debt. The appeal was therefore declared inadmissible.

Regest

Supervisory proceedings in debt enforcement; competence of the supervisory authorities and the Federal Supreme Court is limited to enforcement-law questions; they are not entitled to determine substantive-law disputes concerning the existence or extent of the claim underlying the enforcement. Objections directed at the creditor's debt claim must be pursued in ordinary proceedings, not by complaint against enforcement measures (consid. 1).

Texte intégral

[AZA 0/2]
7B.244/2000

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES


3 novembre 2000

Composition de la Chambre: M. Bianchi, président, Mme Nordmann
et M. Merkli, juges. Greffier: M. Fellay.

________

Statuant sur le recours formé

par
D.________,

contre
la décision rendue le 11 octobre 2000 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève;

(avis de saisie)
Considérant :

que dans le cadre de deux poursuites introduites contre lui par X.________ Assurances SA, D.________ a porté plainte contre l'avis de saisie qui lui a été notifié, en faisant valoir que la poursuivante avait sciemment omis de tenir compte de certains paiements, qu'elle voulait le contraindre à s'assurer auprès d'elle pour les accidents et que le montant de la saisie était abusif et erroné;

que l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève, s'estimant incompétente pour se prononcer sur les griefs soulevés, a rejeté la plainte par décision du 11 octobre 2000, communiquée aux parties le 13 du même mois;

que le poursuivi a recouru le 23 octobre 2000 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral afin, essentiellement, de faire admettre que c'est la poursuivante qui serait débitrice à son égard, et non l'inverse;

qu'ainsi que l'a retenu à bon droit l'autorité cantonale, les autorités de surveillance, y compris la Chambre de céans, ne sont pas compétentes pour examiner les questions de droit matériel et, en particulier, pour se prononcer sur l'existence ou l'étendue de la dette qui fait l'objet de la poursuite (ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21, 113 III 2 consid. 2b p. 3);

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

  1. Déclare le recours irrecevable.
  2. Communique le présent arrêt en copie aux parties, à l'Office des poursuites de Genève/Rhône-Arve et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.

________
Lausanne, le 3 novembre 2000 FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,

Mots-clés

debt enforcementseizure noticesupervisory competencesubstantive lawinadmissibility