Continuation of debt enforcement after definitive discharge

7B.242/2001Tribunal fédéral / IIe division pénale7 nov. 2001Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The debtor appealed a Vaud supervisory decision upholding a seizure notice issued after continuation of enforcement for maintenance arrears arising from a divorce judgment. He argued that the creditor lost standing when the younger daughter reached majority. The Federal Tribunal held that it could review only the cantonal higher supervisory decision, not the lower one. On the merits, it ruled that enforcement authorities may not examine substantive entitlement once the objection has been definitively lifted; they need only verify the lifting and expiry of the statutory period, after which seizure must follow. The request for suspensive effect became moot.

Regeste Omnilex

Art. 19 al. 1 LP; continuation of enforcement after definitive lifting of opposition; limits of supervisory review. The Federal Tribunal may be seized only against the decision of the cantonal higher supervisory authority, not against the lower supervisory decision. In continuation proceedings, the enforcement office and the supervisory authorities are bound by the definitive and enforceable mainlevée decision; they may not review the material entitlement to the claim, which belongs to substantive law. Once opposition has been lifted and the statutory continuation period has expired, the office must proceed to seizure without delay (Art. 89 LP).

Texte intégral

[AZA 0/2]
7B.242/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES


7 novembre 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

________

Statuant sur le recours formé

par
C.________, représenté par Me Jacques Micheli, avocat à Lausanne,

contre
l'arrêt rendu le 17 octobre 2001 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(avis de saisie)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:

A.- C.________ est poursuivi par S.________ en paiement d'un arriéré de pensions dû en vertu d'un jugement de divorce, pour la période de décembre 1994 à 1999, en faveur de ses deux filles Nathalie et Barbara, nées respectivement le 27 juillet 1978 et le 14 octobre 1982.

Son opposition à la poursuite, dont le montant s'élevait à 68'930 fr. en capital, a été levée définitivement à concurrence de 28'965 fr. 60 plus intérêts, compte tenu du fait que la pension concernant l'aînée des filles n'était due que jusqu'à la majorité de celle-ci (juillet 1996) et qu'un montant de 40'800 fr. avait déjà été versé par le débiteur.

B.- La créancière ayant requis, le 29 décembre 2000, la continuation de la poursuite pour le montant de 28'965 fr., l'office des poursuites a adressé un avis de saisie au débiteur le 3 janvier 2001. Par la voie d'une plainte, celui-ci a demandé l'annulation de cet acte pour défaut de légitimation active de la poursuivante lors de la réquisition de continuer la poursuite, du fait de la majorité de la fille cadette (octobre 2000).

La plainte a été rejetée par l'autorité cantonale inférieure de surveillance pour le motif que les pensions dues correspondaient à des périodes durant lesquelles les enfants bénéficiaires étaient mineures et devaient être versées au parent qui en assumait la garde, et qu'ainsi l'office était fondé à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite.

Sur recours du débiteur, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, statuant en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, a confirmé le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance par arrêt du 17 octobre 2001.

C.- Le 26 octobre 2001, le débiteur a fait recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral afin d'obtenir la réforme des décisions des autorités cantonales de surveillance dans le sens de l'admission de sa plainte et de l'annulation de l'avis de saisie litigieux.

Le recourant a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif.

Des réponses n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.- En vertu de l'art. 19 al. 1 LP, le recours de poursuite au Tribunal fédéral ne peut avoir pour objet que la décision de l'autorité cantonale supérieure de surveillance.
Le présent recours est dès lors irrecevable dans la mesure où il s'en prend également au prononcé de l'autorité cantonale inférieure de surveillance (recours, p. 5 s., ch. 5).

2.- Selon l'arrêt attaqué, la question de la légitimation active de la créancière a été tranchée par la décision de mainlevée, qui a reconnu à celle-ci le droit de poursuivre le débiteur pour le montant de 28'965 fr. 60 plus intérêts.
L'office des poursuites ne pouvait dès lors que se conformer à cette décision de mainlevée, définitive et exécutoire, et donner suite à la réquisition de continuer la poursuite.

Le recourant conteste en vain cette argumentation.
En effet, comme le retient avec raison la cour cantonale, le droit de requérir la continuation de la poursuite, en l'absence d'opposition ou lorsque celle-ci a été écartée, est lié à la qualité de poursuivant. Il est constant que dame S.________ a la qualité de poursuivante, qualité que le juge de la mainlevée lui a d'ailleurs reconnue. Savoir si, au fond, elle est effectivement légitimée à réclamer du poursuivi tout ou partie de l'arriéré de pensions dû à ses filles, c'est là une question qui relève du droit matériel. Or, il est de jurisprudence constante que les autorités de poursuite et de surveillance n'ont pas la compétence d'examiner les questions de droit matériel (ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21, 113 III 2 consid. 2b p. 3). Saisi de la réquisition de continuer la poursuite présentée par la poursuivante, l'office pouvait seulement constater que l'opposition faite au commandement de payer avait été levée et que le délai de 20 jours dès la notification du commandement de payer était échu; ces constatations étant faites, il devait procéder sans retard à la saisie (art. 89 LP; cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 9 ad art. 69 in fine et n. 22 ad art. 88), tâche dont il s'est acquitté.
En confirmant cette façon de faire, la cour cantonale n'a par conséquent ni violé le droit fédéral, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation.

Cette conclusion permet de sceller le sort du recours, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres questions abordées en l'espèce (faculté du détenteur du droit de garde de poursuivre en son nom le débiteur des pensions alimentaires dues aux enfants mineurs, même si ces pensions sont juridiquement dues aux enfants; tardiveté du moyen tiré du défaut de légitimation active, s'agissant des pensions dues à l'aînée des filles). Ces questions n'ont d'ailleurs été traitées dans l'arrêt attaqué que par surabondance et relèvent du droit matériel

3.- La décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif.
Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

  1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

  2. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, à Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne, pour S.________, à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

________
Lausanne, le 7 novembre 2001 FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,

Mots-clés

debt enforcementseizurestandingcontinuation of enforcementsupervisory complaintmainlevéemaintenance arrearsmaterial law

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal complaint could challenge also the cantonal lower supervisory decision.

Solution extraite

The complaint is inadmissible insofar as it targets the lower cantonal supervisory decision; only the higher cantonal supervisory decision may be reviewed.

Motifs extraits

Under Art. 19(1) LP, the Federal Tribunal may review only the decision of the cantonal higher supervisory authority.

Question juridique clé

Whether the debt enforcement office could proceed with continuation of enforcement despite the debtor's objection that the creditor lacked active standing after the younger child's majority.

Solution extraite

The office and supervisory authorities correctly allowed continuation of enforcement; they could not re-examine substantive standing after definitive dismissal of the objection.

Motifs extraits

The right to request continuation follows from the creditor's status as pursuing party once the objection has been lifted. Questions whether she is materially entitled to the maintenance claim belong to substantive law, not to enforcement supervision. The office only had to verify that the objection was lifted and that the statutory delay had expired, then proceed to seizure without delay.

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