[AZA 0/4]
7B.226/2000
126 III 479
Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'office pouvait dès lors donner suite sans autre à laréquisition de continuer la poursuite sur la base dujugement de mainlevée produit à l'appui de cetteréquisition (cf. ATF 104 III 52 consid. 2; JOOS, op. cit. ,p. 109 ch. 2 in fine).
Certes, en vertu du chiffre 2 des explications figurantau verso du formulaire de la réquisition de continuer lapoursuite (Form. 4), le jugement de mainlevée doit êtreproduit muni d'une attestation de son caractère exécutoire.
Il n'y a pas lieu d'exiger une telle attestation lorsque, comme en l'espèce, le caractère exécutoire du jugementdécoule clairement de la loi. Au demeurant, lesexplications en question n'ont pas force de loi, elles nereprésentent que de simples règles d'ordre; l'office despoursuites peut donc renoncer à l'exigence de l'attestationet donner suite à la réquisition de continuer la poursuiteen notifiant l'avis de saisie, lequel n'en sera pasinvalide, ni totalement nul pour autant (ATF 101 III 40consid. 1, jurisprudence concernant la notification de lacommination de faillite et applicable ici mutatis mutandis).
Lausanne, le 30 octobre 2000