Appeal inadmissible for challenging debtor identity in debt enforcement

7B.223/2004Tribunal fédéral / IIe division pénale21 déc. 2004Inadmissible

Ouvrir la source

Résumé

A debtor under guardianship challenged a cantonal supervisory decision that had upheld a debt enforcement and ordered correction of the office registers to identify the true debtor. The Federal Tribunal held that it lacked competence to decide the underlying substantive question of who owed the debt, and that the appeal was largely a factual dispute that did not properly address the decisive reasons of the cantonal decision. Because the appeal was manifestly doomed to fail, no deadline was set to produce guardian consent. The appeal was therefore declared inadmissible.

Regest

Art. 30 al. 2, 63 al. 2, 79 al. 1 and 81 OJ; debt-enforcement appeal inadmissibility where the appellant seeks review of the substantive identity of the debtor. The Federal Tribunal does not examine questions of material law in proceedings under the LP supervisory appeal. A recourse that merely disputes facts or fails to attack the relevant reasons of the cantonal decision is inadmissible. If an appeal is manifestly futile, no time limit need be granted to cure the lack of tutelary consent.

Texte intégral

{T 0/2}
7B.223/2004 /frs

Arrêt du 21 décembre 2004
Chambre des poursuites et des faillites

Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Objet
notification des actes de poursuite/validité de la poursuite,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 28 octobre 2004.

Considérant:
que la décision attaquée confirme la validité d'une poursuite introduite le 5 décembre 2003 par X.________ SA contre B.________ (poursuite n° xxxx), tout en ordonnant à l'Office des poursuites de Genève de rectifier ses registres en ce sens que le poursuivi, inexactement inscrit sous le nom de "B.________", est C.________, qui avait reçu personnellement notification du commandement de payer, y avait fait opposition et avait participé à la procédure de poursuite jusqu'au prononcé de mainlevée, sans avoir été induit en erreur par la mauvaise désignation du débiteur dans le commandement de payer;
que A.________, considéré comme un tiers dans la décision attaquée, recourt au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir que la poursuite en question soit dirigée contre lui-même et non contre C.________, qui n'aurait pas fait opposition et ne serait pas responsable de la dette objet de la poursuite;
que le recourant étant sous tutelle (décision attaquée, consid. 1 p. 3), le dépôt du présent recours nécessiterait en principe le consentement de l'autorité tutélaire (art. 421 ch. 8 CC);
qu'il n'y a pas lieu toutefois d'impartir au recourant, conformément à l'art. 30 al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), un délai convenable pour produire ledit consentement, dès lors que le recours est manifestement voué à l'échec;
qu'en effet, la Chambre de céans n'étant pas compétente pour examiner les questions de droit matériel (ATF 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b), c'est en vain que le recourant la requiert de trancher sa contestation relative à la personne du débiteur;
que le recours se limite pour le surplus à une simple contestation des faits, ce qui est en principe inadmissible au regard des art. 63 al. 2 et 81 OJ, et ne s'en prend de toute façon pas, comme l'exige l'art. 79 al. 1 OJ, aux motifs pertinents de la décision attaquée concernant la validité du commandement de payer litigieux et la rectification de l'inscription inexacte dans les registres de l'office;

Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à X.________ SA, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 21 décembre 2004
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Mots-clés

debt enforcementvalidity of enforcementdebtor identityinadmissibilityfactual allegationstutelary consentregister correction