Seizure notice challenge dismissed for lack of proof and inadmissible grounds

7B.217/2001Tribunal fédéral / IIe division pénale15 oct. 2001Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The debtor appealed against a cantonal decision upholding a seizure notice issued at the request of a creditor holding a final certificate of unpaid debts. He sought to have part of his assets declared exempt, the certificate annulled, and the seizure order declared void. The Federal Tribunal held that it was bound by the cantonal finding that he repeatedly refused to produce requested documents, which prevented the authorities from deciding the exemption issue. It further held that the appellant failed to show any federal-law violation or abuse of discretion regarding the other two objections. The recourse was rejected insofar as admissible.

Regeste Omnilex

Art. 63 al. 2 et 81 OJ; art. 19 LP et 278 LP: recours contre un avis de séquestre; refus de collaborer à l'administration des preuves et portée du contrôle du Tribunal fédéral. La partie qui s'oppose à une saisie en invoquant l'insaisissabilité doit collaborer à l'établissement des faits et produire les pièces requises; à défaut, l'autorité peut constater qu'il n'est pas possible de trancher la question. Le recourant doit démontrer la violation du droit fédéral ou un excès du pouvoir d'appréciation; une simple critique appellatoire est insuffisante. Lorsque la décision cantonale est suffisamment motivée, il peut y être renvoyé selon l'art. 36a al. 3 OJ.

Texte intégral

[AZA 0/2]
7B.217/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES


15 octobre 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme
Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

________

Statuant sur le recours formé

par
X.________,

contre
l'arrêt rendu le 4 septembre 2001 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(avis de séquestre)
Considérant :

que le recourant a porté plainte contre un avis de séquestre établi le 8 décembre 2000 à la réquisition de Y.________, qui invoquait une créance de 56'216 fr. 35 constatée par acte de défaut de biens définitif du 5 novembre 1999;

que le recourant a conclu à ce qu'un montant de 42'977 fr. 30 soit déclaré insaisissable, à ce que l'acte de défaut de biens en question soit annulé et à ce que la nullité de l'ordonnance de séquestre soit constatée;

que ses conclusions ont été rejetées par les autorités cantonales de surveillance, en bref, parce qu'il n'avait produit, en dépit des sommations répétées de l'office et de l'autorité inférieure de surveillance, aucune pièce permettant de trancher la question d'insaisissabilité soulevée, qu'il s'en prenait tardivement à l'acte de défaut de biens et qu'il aurait dû saisir la voie de l'opposition de l'art. 278 LP pour contester l'ordonnance de séquestre;

que devant le Tribunal fédéral, le recourant se contente de qualifier de mensongères les déclarations de l'autorité cantonale concernant son refus de produire les pièces requises, prétend que ces pièces étaient disponibles à l'office et s'explique notamment sur son refus de mettre à disposition sa comptabilité;

que sur ce dernier point, il convient de rappeler que la question de l'utilité et de la pertinence d'une pièce requise ressortit au juge, non à la partie invitée à la produire;
que la Chambre de céans est liée en l'espèce, en vertu des art. 63 al. 2 et 81 OJ, aux constatations de l'arrêt attaqué concernant le refus réitéré du recourant de collaborer à l'établissement des faits;

que ce refus de collaborer étant clairement établi, c'est à bon droit que, sur la question de la saisissabilité des biens séquestrés, l'autorité cantonale a retenu - par surabondance, car la question n'était pas contestée devant elle - qu'elle n'aurait pu que confirmer l'incapacité des autorités de poursuite à trancher (cf. ATF 119 III 70 consid. 1);

que sur les deux autres points (contestation de l'acte de défaut de biens et de l'ordonnance de séquestre), le recourant ne démontre pas en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit fédéral ou consacrerait un abus du pouvoir d'appréciation selon l'art. 19 LP;

que cette décision s'avérant au contraire correctement motivée, il peut y être simplement renvoyé (art. 36a al. 3 OJ);

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

  1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

  2. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à Me Pierre-Yves Baumann, avocat à Lausanne, pour Y.________, à l'Office des poursuites de Cossonay et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

________
Lausanne, le 15 octobre 2001 FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,

Mots-clés

debt enforcementseizurenon-seizable assetsevidence cooperationcertificate of unpaid debtsopposition remedyjudicial review

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the seized assets were shown to be non-seizable

Solution extraite

No. The debtor repeatedly refused to produce requested documents, so the authorities could not determine non-seizability.

Motifs extraits

The Federal Tribunal was bound by the cantonal findings that the appellant refused to cooperate. The utility and relevance of requested evidence is for the court to assess, not the party. Without the documents, the authorities could not resolve the exemption issue.

Question juridique clé

Whether the challenge to the certificate of unpaid debts was timely and admissible

Solution extraite

No. The appellant did not show any violation of federal law or abuse of discretion.

Motifs extraits

The cantonal decision rejecting this point was adequately reasoned, and the federal appeal did not substantiate a legal error.

Question juridique clé

Whether the seizure order was null or could be attacked directly in the present proceedings

Solution extraite

No. The appellant failed to show that the cantonal court violated federal law in holding that the proper remedy was opposition under Art. 278 LP.

Motifs extraits

The court found no substantiated breach of federal law or abuse of discretion in the cantonal reasoning.

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