New valuation of pledged property in debt enforcement

7B.210/2003Tribunal fédéral / IIe division pénale25 sept. 2003Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In enforcement proceedings concerning pledged real estate, the debtor challenged the valuation of the property, arguing that a commercial lease severely reduced its value and requesting that the office be ordered to terminate the lease and that the realization be suspended. The cantonal supervisory court upheld a valuation of CHF 1,070,000, and the Federal Supreme Court rejected the complaint. It held that the debtor had standing to complain but that the cantonal court had not acted arbitrarily in assessing the lease-related depreciation or in rejecting the request for suspension and lease termination measures.

Regeste Omnilex

Art. 17 ss LP; complaint against pledged-property valuation and admissibility of requests for suspension of realization and lease termination measures. The debtor is entitled to complain against an estimate exceeding the value sought, as such valuation may prejudice the enforcement position. In reviewing the valuation, the supervisory authority need only avoid abuse or excess of discretion and federal procedural violations. It may take account of a lease’s impact on marketability and of the risks and inconveniences of a possible lease prolongation after a double auction procedure under Art. 142 LP. A request seeking suspension of the realization falls outside the object of a complaint limited to the estimate and, absent a statutory basis, must be rejected.

Texte intégral

{T 0/2}
7B.210/2003 /frs

Arrêt du 25 septembre 2003
Chambre des poursuites et des faillites

Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

Parties
S.________,
recourante,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
nouvelle estimation du gage,

recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 1er septembre 2003.

La Chambre considère en fait et en droit:
1.
Le 20 novembre 2002, dans le cadre des poursuites en réalisation de gage immobilier n°s 111'111-11 et 222'222-22 intentées par X.________ SA contre A. et S.S.________ et ayant pour objet la parcelle n° 333 de la commune de Y.________, l'Office des poursuites de Nyon a établi un procès-verbal d'estimation du gage fixant la valeur de celui-ci, sur la base d'un rapport d'expertise, à 1'170'000 fr.
Une seconde expertise, ordonnée à la demande de la débitrice précitée, a abouti à une valeur de 1'050'000 fr. Ce montant prenait en compte le fait qu'un bail commercial en vigueur pendant encore deux ans compromettait sérieusement la vente du gage et diminuait la valeur commerciale d'environ 100'000 fr.
2.
Par prononcé du 26 mars 2003, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte, statuant en qualité d'autorité cantonale inférieure de surveillance, a arrêté la valeur du gage à 1'070'000 fr., soit au montant retenu par le premier expert sous déduction des 100'000 fr. de perte de valeur attribuée, selon le second expert, à l'existence du bail.
La débitrice a recouru auprès de la Cour cantonale des poursuites et faillites en concluant notamment à ce que la valeur du gage soit fixée provisoirement à 800'000 fr. et à ce que l'office soit invité à prendre les mesures nécessaires pour résilier le bail et à suspendre toute procédure de réalisation jusqu'à ce que l'immeuble soit libre d'occupants.
La cour cantonale a rejeté le recours et maintenu le prononcé attaqué par arrêt du 1er septembre 2003. Elle a déclaré irrecevable le chef de conclusions tendant à la suspension de la procédure de réalisation parce qu'il était étranger à l'objet de la plainte, qui portait sur le montant de l'estimation, et parce qu'une telle suspension n'était pas prévue par la loi. S'agissant de la dépréciation du gage causée par le bail, la cour cantonale a confirmé le montant de 100'000 fr. retenu à ce titre par le second expert; elle a tenu compte à cet effet de l'étendue de l'objet du bail, du montant du loyer et de la durée résiduelle du contrat, tels qu'elle les avait précisés dans la partie "en fait" de son arrêt sur la base d'une copie de contrat produite par la recourante (p. 4 ch. 2). Elle a également pris en considération l'éventualité d'une procédure de double mise à prix (art. 142 LP; ATF 126 III 290) et retenu que cette procédure permettrait de limiter la dépréciation de l'immeuble et d'éviter les risques et les inconvénients d'une prolongation de bail.
3.
3.1 La recourante peut être considérée comme lésée par une estimation (1'070'000 fr.) supérieure à celle qu'elle demande (800'000 fr.) et a, partant, qualité pour agir au sens des art. 17 ss LP (cf. arrêt 7B.127/2003 du 28 août 2003 destiné à la publication).
3.2 Elle reproche essentiellement à la cour cantonale d'avoir méconnu de façon arbitraire la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, même en cas de résiliation après une double mise à prix, le bail peut être prolongé aux conditions des art. 272 ss CO (ATF 128 III 82 consid. 2).
Ce grief est manifestement mal fondé car, même si l'arrêt attaqué ne mentionne pas la jurisprudence en question, il tient néanmoins expressément compte des risques et inconvénients d'une prolongation de bail (arrêt attaqué, p. 8 consid. 3).
3.3 Contrairement à ce que la recourante laisse entendre, le gage litigieux n'apparaît nullement devoir être réalisé à vil prix en l'espèce.
3.4 La recourante reproche également à la cour cantonale de n'avoir rien dit à propos de son chef de conclusions tendant à ce que l'office prenne des mesures pour résilier le bail. Elle a tort, car l'arrêt attaqué mentionne ce chef de conclusions dans sa partie "en fait" (p. 5 ch. 4), statue à son sujet dans sa partie "en droit" (p. 8, consid. 3: en ce sens qu'il appartient à l'acquéreur, au terme de la procédure de double mise à prix, de résilier le bail), et décide finalement de le rejeter (p. 9 consid. 5 et dispositif ch. I).
3.5 Pour le surplus, la recourante n'établit l'existence d'aucun abus ou excès du pouvoir d'appréciation ou d'une violation des règles fédérales de procédure, seuls griefs recevables en la matière (ATF 120 III 79 consid. 1).
Contrairement à ce qu'elle affirme et comme le confirme une simple lecture de l'arrêt attaqué, celui-ci ne se contente pas du seul constat de plus ou moins grande similitude des expertises et valeurs retenues et de diminution du handicap du bail au gré des procédures de plainte successives. On relève d'ailleurs que ce dernier argument est avancé par la cour cantonale par surabondance.
4.
En conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par la recourante.

Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à X.________ SA, à l'Office des poursuites et faillites de Nyon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 25 septembre 2003
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Mots-clés

debt enforcementpledged real estatevaluationleasedouble auctionstandingsupervisory complaintmarket value

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complaint against the valuation was admissible and whether the complainant had standing.

Solution extraite

The complainant was adversely affected by a valuation higher than the one sought and therefore had standing under the LP.

Motifs extraits

A higher estimate than requested can prejudice the debtor in enforcement and thus confers standing to complain.

Question juridique clé

Whether the cantonal court arbitrarily disregarded the effect of a lease and the possibility of lease prolongation after a double auction procedure.

Solution extraite

No. The cantonal court sufficiently took into account the risks and disadvantages of a possible lease prolongation.

Motifs extraits

Even without expressly citing the cited case law, the challenged judgment considered the lease-related depreciation and the risks linked to prolongation.

Question juridique clé

Whether the office had to take measures to terminate the commercial lease and whether realization should be suspended until the property was vacant.

Solution extraite

No. The request was properly rejected as outside the scope of the complaint and unsupported by law.

Motifs extraits

The objection concerned only the valuation amount; a suspension of realization is not provided for by the enforcement law, and termination is for the purchaser after a double auction procedure.

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