Publication of debt collection notice for debtor abroad

7B.210/2002Tribunal fédéral / IIe division pénale27 nov. 2002Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The debtor challenged the publication of a payment order served in connection with a debt collection proceeding in validation of seizure. Service had been attempted through diplomatic channels in India for more than a year without delivery. The Federal Tribunal held that the new argument based on a later request was inadmissible because it had not been raised before the cantonal supervisory authority. On the merits, it found that publication was lawful under the Debt Enforcement Act because service through the foreign authorities had not been obtained within a reasonable time and there was no abuse of discretion by the cantonal authority.

Regeste Omnilex

Art. 66 al. 4 ch. 3 LP; service by publication where debtor is domiciled abroad and service through the authorities of the place of residence cannot be obtained within a reasonable time. The provision applies not only where the foreign authorities expressly refuse service, but also where they fail to effect or return service within a reasonable period. In assessing the reasonable time requirement, the supervisory authority enjoys a margin of appreciation reviewable only for excess or abuse of discretion (art. 19 al. 1 LP). New facts and documents that could have been invoked before the cantonal authority are inadmissible on federal appeal (art. 79 al. 1 OJ).

Texte intégral

{T 0/2}
7B.210/2002 /frs

Arrêt du 27 novembre 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Escher, Meyer,
greffier Fellay.

K.________,
recourant, représenté par Me Jacques Python, avocat, rue Massot 9, 1206 Genève,

contre

Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève, Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.

notification d'un commandement de payer

(recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève du 25 septembre 2002)

Considérant:
que le 8 novembre 2000, X.________ Ltd, à New Dehli a requis de l'Office des poursuites Arve-Lac l'ouverture d'une poursuite en validation de séquestre contre K.________, détenu à New Dehli (poursuite no XXXXX en validation du séquestre no YYYYYY);
que l'office a tenté, dans un premier temps, une notification du commandement de payer par la voie diplomatique;
que l'Ambassade de Suisse à New Dehli a saisi les autorités indiennes de la demande de notification en août 2001 et leur a donné, le 4 septembre suivant, l'assurance de réciprocité qu'elles requéraient en raison de l'absence de traité d'entraide judiciaire entre l'Inde et la Suisse;
que les autorités indiennes n'ont cependant jamais remis l'acte de poursuite en question au poursuivi;
que suite aux divers rappels des autorités genevoises, l'ambassade a fait savoir à l'Office fédéral de la police, le 21 mai 2002, qu'elle ne pouvait "vraiment pas faire plus", la notification étant bloquée tant par les autorités indiennes que par le destinataire de l'acte;
que sur requête de la poursuivante, l'office des poursuites a dès lors procédé à la notification du commandement de payer par voie de publication dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce du 21 août 2002;
que la plainte formée le 2 septembre 2002 par le poursuivi contre cette notification a été rejetée par l'autorité cantonale de surveillance;
que le présent recours tend à l'annulation de cette décision et à ce que la notification en cause intervienne au domicile du débiteur;
qu'il est irrecevable dans la mesure où il se fonde sur une nouvelle requête de notification, formulée le 4 septembre 2002 conformément à une lettre du 2 du même mois, soit sur un fait et une pièce concomitants au dépôt de la plainte et que le recourant aurait donc pu invoquer en instance cantonale (art. 79 al. 1 OJ);
que la notification se fait par publication lorsque, notamment, le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence ne peut être obtenue dans un délai convenable (art. 66 al. 4 ch. 3 LP);
que cette disposition vise non seulement le cas où les autorités étrangères refusent expressément la notification et renvoient les documents non notifiés (cf. SchKG-Angst, n. 23 ad art. 66 LP), mais également celui où elles ne retournent
pas l'acte de poursuite notifié dans un délai convenable, sans pour autant refuser formellement la notification (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.74 ad art. 66 LP);
qu'en cas de notification par voie diplomatique en Asie, on doit compter avec un délai d'au moins 6 mois (Angst, loc. cit.);
qu'en l'espèce, plus d'un an s'est écoulé depuis le début de la procédure de notification;
que l'autorité cantonale de surveillance n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (art. 19 al. 1 LP) en considérant, compte tenu de la passivité des autorités indiennes, que la notification au lieu de résidence du débiteur n'avait pas pu avoir lieu dans un délai convenable au sens de l'art. 66 al. 4 ch. 3 LP, ce qui autorisait donc l'office à procéder à la notification par voie édictale;
que le recours s'avère ainsi mal fondé;

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à Me Horace Gautier, avocat à Genève, pour X.________ Ltd, à l'Office des poursuites Arve-Lac de Genève et à l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 27 novembre 2002
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:

Mots-clés

debt enforcementservice of processpublication noticedebtor abroadreasonable timediplomatic servicesupervisory complaintinadmissibility

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complaint against publication service was admissible insofar as it relied on a later request and letter not raised before the cantonal authority.

Solution extraite

That part of the appeal was inadmissible because it relied on a new request and documents that could already have been invoked below.

Motifs extraits

The Court applied the rule against introducing facts and documents that were available at the cantonal stage.

Question juridique clé

Whether publication service was lawful under debt enforcement law for a debtor domiciled abroad when service through the authorities of the place of residence could not be obtained within a reasonable time.

Solution extraite

Yes. Publication was permissible because more than one year had elapsed and the Indian authorities had not effected service, so service at the debtor's residence had not been possible within a reasonable time.

Motifs extraits

Art. 66 para. 4 no. 3 LP covers both express refusal and failure to return or deliver the act within a reasonable period; the cantonal authority did not abuse its discretion in view of the foreign authorities' passivity.

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