Appeal inadmissible for insufficient reasoning in debt enforcement valuation

7B.21/2005Tribunal fédéral / IIe division pénale15 févr. 2005Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ SA challenged a cantonal supervisory decision that upheld a CHF 17 million valuation of a permanent building right in mortgage enforcement proceedings. The Federal Tribunal held that the appeal failed to satisfy the statutory reasoning requirements because it did not sufficiently address the cantonal authority’s grounds, especially regarding the anticipated increase in ground rent and the other valuation elements. The request for a stay of proceedings became moot. The appeal was therefore declared inadmissible.

Regeste Omnilex

Art. 79 al. 1 OJ; appeal against a cantonal supervisory decision on valuation in enforcement proceedings; admissibility requires specific challenge to the contested reasoning. A mere repetition of one’s own view, without confronting the decisive considerations of the authority below, does not satisfy the duty to state reasons. The Federal Tribunal reviews the cantonal valuation decision only within narrow limits for abuse or excess of discretion under art. 9 al. 2 ORFI; however, this presupposes a properly reasoned appeal. If that requirement is not met, the appeal is inadmissible under art. 36a OJ (consid. 1).

Texte intégral

{T 0/2}
7B.21/2005 /frs

Arrêt du 15 février 2005
Chambre des poursuites et des faillites

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________ SA,
recourante,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève,
rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Objet
demande de nouvelle expertise,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
du canton de Genève du 13 janvier 2005.

Vu:
le recours interjeté par X.________ SA contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 13 janvier 2005;
la requête d'effet suspensif contenue dans l'acte de recours;
les déterminations de la juridiction cantonale, qui s'en remet à justice au sujet de l'octroi de l'effet suspensif et se réfère aux considérants de sa décision;

considérant:
que, dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier (n° xxxxx) introduite par Y.________ à l'encontre de la société X.________ SA, l'Office des poursuites de Genève a fait expertiser l'objet du gage, à savoir le droit de superficie distinct et permanent n° xxxx, commune de Genève, dont la débitrice est bénéficiaire;
que, le 20 juillet 2004, l'expert mis en oeuvre a estimé cet immeuble à 22'120'000 fr. «selon rente actuelle fixée au 01.04.2004 par la FTI» (propriétaire du sol) et à 18'725'000 fr. «selon rente projetée par la FTI dans le cas où plus de 50% des surfaces utiles sont louées à des tiers (à ce jour env. 78%)»;
que, par décision du 6 août 2004, l'office a retenu ces deux montants pour son estimation;
que, le 17 août 2004, la poursuivie a requis une nouvelle estimation du gage;
que, par ordonnance du 26 août 2004, la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève a fixé à la poursuivie un délai de dix jours pour effectuer une avance de frais de 4'500 fr., désigné le nouvel expert et imparti aux parties un délai de cinq jours pour faire valoir leurs éventuels motifs de récusation;
que, par rapport déposé le 4 novembre 2004, l'expert a arrêté la valeur d'estimation à 17'000'000 fr.;
que, par décision du 13 janvier 2005, la Commission de surveillance s'est ralliée à cette valeur;
que, agissant par la voie du recours LP à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, X.________ SA conclut, sur le fond, à ce que la valeur d'estimation soit fixée à 22'500'000 fr.;
que, vu le sort du recours, il n'y a pas lieu de suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé sur la demande en révision dont est saisie la Cour de justice du canton de Genève (art. 6 al. 1 PCF, applicable en vertu du renvoi de l'art. 40 OJ; cf. arrêt 7B.145/2004 du 23 août 2004, consid. 1.2);
que, après avoir exposé les critères adoptés par le second expert, la Commission de surveillance a considéré que, même si l'augmentation de la rente de superficie n'était pas encore en force, il était justifié de tenir compte d'un loyer calculé en fonction de 20,20 fr./m2 par an;
que, en effet, la FTI (i.e. la Fondation pour les Terrains Industriels de Genève) avait clairement indiqué que, s'il se confirmait que plus de la moitié des surfaces utiles étaient louées à des tiers - ce qui est le cas en l'occurrence -, le loyer serait doublé et la rente de superficie portée à 381'201 fr. par an; que, dans la perspective de déterminer le produit prévisible des enchères forcées, il convient de prendre d'ores et déjà en compte une augmentation, «certaine sur le plan du principe à court terme», de la rente de superficie, et de ne retenir qu'une seule valeur d'estimation, non deux comme l'a fait l'office sur la base de la première expertise;
que, en vertu de l'art. 9 al. 2 ORFI, l'autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation, sa décision ne pouvant être revue par la Chambre de céans qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (ATF 120 III 79 consid. 1 p. 80/81 et les citations);
que, en l'espèce, la recourante insiste sur l'absence d'accord quant à une augmentation de la rente de superficie, en se référant notamment à une lettre du 17 septembre 2004 dont le contenu ne résulte pas de la décision entreprise, mais ne réfute aucunement les motifs de l'autorité cantonale;
que, faute de répondre aux prescriptions légales de motivation (art. 79 al. 1 OJ; cf. Pfleghard, Schuldbetreibungs- und Konkursbeschwerde, in: Prozessieren vor Bundesgericht, 2e éd., p. 187 n. 5.80 et les arrêts cités), le recours est irrecevable (ATF 119 III 49 consid. 1 p. 50);
que, au surplus, la recourante ne discute pas les autres éléments pris en considération par l'autorité précédente (charges immobilières, valeur à neuf des bâtiments et état locatif);
que le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, la Chambre prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 15 février 2005
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Mots-clés

debt enforcementproperty valuationadmissibilityreasoning requirementsuspensive effectground rentsupervisory complaint

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the cantonal supervisory decision on property valuation in enforcement proceedings was sufficiently reasoned.

Solution extraite

The appeal did not meet the statutory reasoning requirements because it merely restated disagreement and did not meaningfully address the cantonal authority's reasons.

Motifs extraits

Under Art. 79(1) OJ, the appellant had to engage with the contested reasoning. Its arguments about the absence of an agreement on a higher ground rent did not rebut the cantonal findings and it also failed to challenge the other valuation factors.

Question juridique clé

Whether the request to suspend the federal proceedings pending a revision procedure should be granted.

Solution extraite

No suspension was warranted in view of the outcome of the appeal.

Motifs extraits

Because the appeal was inadmissible, the suspension request became moot.

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