Refusal to execute a seizure of personal items upheld

7B.185/2001Tribunal fédéral / IIe division pénale23 août 2001Dismissed

Ouvrir la source

Résumé

X.________ SA challenged the Geneva supervisory authority's confirmation of the debt-enforcement office's refusal to execute a seizure of Y.________'s personal items located in a hotel. The Federal Court held that the complaint was insufficiently reasoned insofar as it merely criticized the established case law on 'Taschenarrest.' It further rejected the argument that there was no abuse of rights or bad faith, emphasizing that the admissibility of such a seizure does not depend on how the debtor came to Switzerland. The appeal was dismissed to the extent it was admissible.

Regest

Art. 79 al. 1 OJ; art. 271 al. 1 ch. 4 LP: a complaint against a cantonal supervisory decision must be reasoned specifically; a mere doctrinal critique of settled case law is insufficient. Seizure of items carried on the person ('Taschenarrest') is admissible only under the conditions of Art. 271 al. 1 no. 3 LP, not no. 4 LP. For the assessment of admissibility, it is irrelevant whether the foreign-domiciled debtor entered Switzerland of his own initiative or at the invitation of the creditor or business partner; the creditor must moreover show the absence of other means of collection and special enforcement difficulties.

Texte intégral

[AZA 0/2]
7B.185/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES


23 août 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, MM.
Merkli et Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

________

Statuant sur le recours formé

par
X.________ SA,

contre
la décision rendue le 11 juillet 2001 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève;

(exécution du séquestre)

Considérant :

que la recourante X.________ SA, invoquant une créance de 17'257 fr. 50 plus intérêts contre Y.________ et se fondant sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, a obtenu du Tribunal de première instance de Genève, le 14 juin 2001, le séquestre des "biens personnels" du prénommé, "notamment sa montre ROLEX, sa bague en saphir, ses stylos Mont-Blanc, ses liquidités, ... se trouvant à l'Hôtel Z.________";

que par décision du 19 juin 2001, l'Office des poursuites Rive-Droite a refusé d'exécuter ce séquestre parce qu'il était entaché de nullité au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de "Taschenarrest" (ATF 112 III 47 ss);

que selon cette jurisprudence, le séquestre des biens se trouvant sur la personne ("Taschenarrest") n'est possible que selon les conditions du ch. 3 - à l'exclusion donc du ch. 4 - de l'art. 271 al. 1 LP, seuls pouvant faire l'objet du séquestre au préjudice de la personne n'habitant pas la Suisse les biens qui se trouvent en Suisse durablement ou en tout cas pour un certain temps, ou qui y ont été amenés dans l'intention de les y déposer;

que sur plainte de la créancière, l'autorité cantonale de surveillance a confirmé la décision de l'office, estimant que celui-ci n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'exécuter une mesure qualifiée d'abusive et prohibée par la jurisprudence claire du Tribunal fédéral;

que dans la mesure où la recourante, à l'appui de ses conclusions en annulation et en réforme de la décision de l'autorité cantonale de surveillance, se contente de dire que la jurisprudence en question "est massivement contestée par la doctrine", elle ne motive pas son recours d'une façon conforme aux exigences posées par l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ);

que dans le cas particulier, comme dans l'affaire précédente évoquée par l'autorité cantonale (ATF 115 III 130 consid. 3), le Tribunal fédéral n'a dès lors pas de raison de se prononcer sur les critiques suscitées par sa jurisprudence;

que la recourante se prévaut par ailleurs vainement de ce qu'elle n'aurait commis aucun abus de droit ou méconnu les règles de la bonne foi, du moment que pour juger de l'admissibilité ou de l'inadmissibilité du "Taschenarrest" il est indifférent que le débiteur domicilié à l'étranger vienne en Suisse de son propre mouvement ou qu'il y ait été invité par son partenaire en affaires (ATF 112 III 47 consid. 3c p. 51);

qu'enfin, pas plus devant le Tribunal fédéral que devant l'autorité cantonale, la recourante ne démontre qu'elle ne dispose d'aucun moyen de droit pour recouvrer sa créance et qu'elle devrait faire face, dans cette optique, à des difficultés particulières;

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

  1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

  2. Communique le présent arrêt en copie à la recourante, à l'Office des poursuites de Genève/Rive-Droite et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.
    _______
    Lausanne, le 23 août 2001 FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,

Mots-clés

debt enforcementseizuresupervisory complaintreasoning requirementabuse of rightsgood faithforeign debtorhotel items