Insufficiently reasoned cantonal appeal not cured; appeal inadmissible

7B.182/2006Tribunal fédéral / IIe division pénale12 déc. 2006Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The creditor appealed a Vaud cantonal surveillance decision that had granted the debtor restoration of the deadline to object to a debt-collection notice and had treated the opposition as valid. The Federal Supreme Court held that the cantonal court correctly declared the appeal inadmissible because the filing contained no reasons, and such an omission was not a curable defect under art. 32 para. 4 LP, especially as the document was filed on the last day of the time limit. The court further held that it did not review the cantonal application of procedural law and therefore did not examine the merits concerning restoration of the opposition deadline.

Regeste Omnilex

Art. 20a al. 3 LP; art. 32 al. 4 LP: the Federal Supreme Court does not review the application of cantonal procedural rules governing the form of a cantonal appeal. An appeal lacking any motivation is not a curable procedural defect within the meaning of art. 32 al. 4 LP, particularly where filed on the last day of the deadline. In such a case, the cantonal authority may declare the appeal inadmissible, and the merits of the restoration of the opposition deadline cannot be examined (consid. 2).

Texte intégral

{T 0/2}
7B.182/2006 /frs

Arrêt du 12 décembre 2006
Chambre des poursuites et des faillites

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Irène Wettstein Martin, avocate,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
restitution de délai,

recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 6 octobre 2006.

Considérant:
qu'à la requête de X.________, l'Office des poursuites et faillites de Vevey a notifié un commandement de payer à Y.________ (poursuite n° xxxx);
que par prononcé du 11 septembre 2006, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité cantonale inférieure de surveillance, a admis la requête de restitution de délai présentée par le poursuivi et constaté que celui-ci avait valablement fait opposition audit commandement de payer;
qu'il a indiqué aux parties la voie de droit ouverte contre son prononcé, savoir le recours à la Cour cantonale des poursuites et faillites - autorité de surveillance - dans les dix jours, en spécifiant que l'acte de recours devrait préciser les points sur lesquels une modification était demandée et indiquer brièvement les moyens invoqués;
que saisie d'un recours de la poursuivante du 21 septembre 2006, la cour cantonale l'a écarté par arrêt du 6 octobre 2006 en considérant que, contrairement à l'exigence posée à l'art. 28 al. 3 de la loi cantonale d'application de la LP (LVLP), il ne comportait aucun moyen, vice qui n'était pas réparable, et qu'en conséquence il était irrecevable;
que la poursuivante a recouru le 13 octobre 2006 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en invoquant la violation des art. 18, 32 al. 4 et 33 al. 4 LP;
qu'elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le recours de droit public déposé simultanément et, au fond, à la réforme de l'arrêt cantonal dans le sens du rejet de la demande de restitution de délai présentée par le poursuivi et du constat d'absence d'opposition valablement formée;
que l'effet suspensif a été accordé par ordonnance présidentielle du 18 octobre 2006;
que conformément à sa pratique constante, la Chambre de céans renonce à surseoir à son arrêt jusqu'à droit connu sur le recours de droit public (art. 57 al. 5 OJ applicable, par analogie seulement, en vertu du renvoi de l'art. 81 de la même loi), cela afin de ne pas paralyser outre mesure la procédure d'exécution forcée, à plus forte raison lorsque, comme en l'espèce, le recours de poursuite apparaît clairement irrecevable;
qu'en effet, à l'appui de son grief de violation des art. 18 et 32 al. 4 LP, la recourante se plaint d'une mauvaise application du droit cantonal de procédure en ce sens que la cour cantonale aurait dû se fonder non pas sur les dispositions dudit droit concernant la procédure de plainte (art. 17 ss et 28 LVLP), mais sur celles relatives au recours contentieux (art. 461 CPC/VD par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP);
que la Chambre de céans ne revoit pas l'application des règles de procédure relevant du droit cantonal selon l'art. 20a al. 3 LP (art. 79 al. 1, première phrase, 43 al. 1 en liaison avec l'art. 81 OJ; ATF 113 III 86 consid. 3 p. 87);
que l'art. 32 al. 4 LP, qui prévoit que l'occasion doit être donnée de réparer un vice réparable affectant une écriture, n'entre d'ailleurs pas en considération ici, car une motivation insuffisante ne constitue pas un vice réparable au sens de cette disposition (ATF 126 III 30 consid. 1b), ce d'autant moins lorsque, comme dans le cas particulier, l'écriture parvient à l'autorité cantonale le dernier jour du délai;
que faute ainsi de pouvoir entrer en matière sur le recours, la Chambre de céans, à l'instar de la cour cantonale, ne saurait examiner les griefs au fond concernant la restitution du délai d'opposition et tirés de la violation de l'art. 33 al. 4 LP;

Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante, à Me Michel Dupuis, avocat, pour Y.________, à l'Office des poursuites et faillites de Vevey et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 décembre 2006
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Mots-clés

debt enforcementoppositionrestoration of time limitinadmissibilitycurable defectcantonal procedureappeal motivation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal appeal was admissible despite lacking reasons required by cantonal procedural law.

Solution extraite

The Federal Supreme Court held that it could not review the application of the cantonal procedural rules, and that the insufficient reasoning was not a curable defect; the appeal was therefore inadmissible.

Motifs extraits

Under art. 20a para. 3 LP, the court does not review cantonal procedural law. Art. 32 para. 4 LP does not apply because an insufficiently reasoned filing is not a curable defect, especially when filed on the last day of the time limit.

Question juridique clé

Whether the merits arguments against restoration of the opposition deadline could be examined.

Solution extraite

No. Because the appeal was inadmissible, the merits could not be reviewed.

Motifs extraits

Without admissibility, the court could not address the alleged violation of art. 33 para. 4 LP concerning restoration of the opposition deadline.

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