Advance of debt-enforcement costs and legal aid

7B.174/2003Tribunal fédéral / IIe division pénale22 août 2003Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The creditor challenged a cantonal supervisory decision upholding an office's request for an advance of CHF 42.25 in seizure costs. He argued that, as an asylum seeker, he could not pay and should be exempted through legal aid. The Federal Court rejected the appeal, confirming that Art. 68 SchKG requires the creditor to advance enforcement costs and that legal aid does not waive this obligation for office-requested advances. The Court also stated that it was not for it to decide on the cantonal legal-aid provisions invoked.

Regeste Omnilex

Art. 68 LP; avance des frais de poursuite et assistance judiciaire: le créancier est tenu d’avancer les frais mis à sa charge par l’office de poursuite et faillite, sans pouvoir en être dispensé par l’assistance judiciaire. L’exception admise par la jurisprudence pour les avances exigées par le juge dans les procédures visées aux art. 169, 191 et 230 LP ne s’étend pas aux avances requises par les offices (consid. 2). La question de l’application du droit cantonal de l’assistance judiciaire échappe à l’examen du Tribunal fédéral dans la voie du recours LP (consid. 3).

Texte intégral

{T 0/2}
7B.174/2003 /frs

Arrêt du 22 août 2003
Chambre des poursuites et des faillites

Composition
Mmes et M. les Juges Escher, présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 1161, 2001 Neuchâtel 1.

Objet
avance des frais de poursuite,

recours LP contre l'arrêt de l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel du 16 juillet 2003.

Considérant:
que dans la poursuite n° XXXXXXXX de l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers exercée par X.________ contre Y.________ pour un montant en capital de 140 fr., le créancier a été invité, le 21 mars 2003, à faire l'avance des frais de saisie par 42 fr. 25;
que le 28 mars 2003, le créancier a formé une plainte contre la facture de l'office relative à cette avance en faisant valoir qu'il n'était pas en mesure de la payer vu son statut de requérant d'asile;
que par décision du 15 mai 2003, l'autorité cantonale inférieure de surveillance a rejeté la plainte au motif que, selon l'art. 68 LP, les frais de poursuite sont avancés par le créancier et que celui-ci ne peut pas en être dispensé par le biais de l'assistance judiciaire;
qu'elle s'est fondée à ce propos sur les travaux préparatoires relatifs à la LP révisée du 16 décembre 1994 et sur la doctrine (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 39 ss ad art. 68 LP);
que sur recours du créancier, l'autorité cantonale supérieure de surveillance a confirmé la décision de l'autorité inférieure par arrêt du 16 juillet 2003;
que le créancier conteste en vain cet arrêt devant le Tribunal fédéral, dès lors qu'il résulte clairement des travaux préparatoires susmentionnés et de la doctrine citée que le créancier ne peut pas être dispensé de l'avance des frais de poursuite par le biais de l'assistance judiciaire;
que la jurisprudence n'a admis une telle dispense que pour des avances exigées par le juge dans le cadre des art. 169, 191 et 230 LP (ATF 118 III 27; 119 III 113), mais pas pour des avances de frais réclamées par les offices de poursuite et faillite (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 68 LP);
qu'il s'ensuit que la Chambre de céans doit rejeter le recours pour le même motif que celui retenu par les autorités cantonales de surveillance;
que les frais de poursuite réclamés en l'espèce ne sont d'ailleurs pas si élevés qu'ils ne puissent être supportés même par un requérant d'asile au bénéfice d'une aide mensuelle de 480 fr.;
qu'il n'appartient pas au demeurant à la Chambre de céans de juger de l'applicabilité des dispositions de la loi cantonale sur l'assistance judiciaire et administrative (LAJA) invoquées par le recourant (art. 79 al. 1, première phrase, 43 al. 1 en liaison avec l'art. 81 OJ; ATF 113 III 86 consid. 3 p. 87);

Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers et à l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 22 août 2003
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Mots-clés

debt enforcementadvance of costslegal aidseizuresupervisory complaintcreditor obligations

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether a creditor can be exempted from advancing debt-enforcement costs by legal aid under Art. 68 SchKG.

Solution extraite

No. The creditor must advance the enforcement costs; legal aid does not dispense with that statutory advance for office-charged costs.

Motifs extraits

The Court relied on the preparatory works to the revised SchKG and the cited doctrine, which clearly distinguish office cost advances from court-ordered advances. The jurisprudential exception for advances ordered by a judge under Arts. 169, 191 and 230 SchKG does not extend to advances demanded by debt-enforcement and bankruptcy offices.

Question juridique clé

Whether the cantonal authority had to examine the applicability of cantonal legal-aid provisions invoked by the appellant.

Solution extraite

No. That question fell outside the Federal Court's review in this debt-enforcement complaint.

Motifs extraits

The Court held that it was not competent to rule on the applicability of the cantonal LAJA provisions in this procedure.

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