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7B.161/2006 ΓÇó Appeal inadmissible for insufficient motivation in wage garnishment matter
7B.161/2006Tribunal fédéral / IIe division pénale25 sept. 2006Dismissed
X.________ challenged a wage garnishment matter before the cantonal surveillance commission, which declared his complaint inadmissible because he did not produce the contested decision within the deadline after a postal request. On federal appeal, he did not show any violation of federal law or abuse of discretion. The Federal Tribunal held that the appeal lacked the motivation required by Art. 79 OJ and was therefore itself inadmissible. It also noted that the postal service was validly effected, that new factual allegations were inadmissible, that it could not review the cantonal inadmissibility decision in the asserted way, and that a possible later change in financial circumstances must be raised through a revision of the seizure by the debt-collection office.
Art. 79 al. 1 OJ; motivation du recours en matière de poursuite et faillite; irrecevabilité du recours au Tribunal fédéral. Le recours doit exposer de manière suffisante en quoi la décision attaquée viole le droit fédéral ou procède d’un abus/excès du pouvoir d’appréciation. À défaut de motivation conforme aux exigences légales, le Tribunal fédéral n’entre pas en matière. Des faits nouveaux sont irrecevables; la notification postale est réputée valablement effectuée lorsque l’envoi n’est pas retiré dans le délai usuel. Une décision cantonale d’irrecevabilité fondée sur le droit cantonal de la LP n’est pas recontrôlée comme telle, sauf hypothèse de nullité d’office non réalisée ici; un changement postérieur de situation doit être invoqué par la voie de la révision de la saisie auprès de l’office.
7B.161/2006 /frs
{T 0/2}
Arrêt du 25 septembre 2006
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.
Objet
saisie de salaire,
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 4 septembre 2006.
Considérant:
que saisie d'une plainte de X.________ dirigée contre un avis de saisie de salaire, la Commission cantonale de surveillance a, par courrier du 18 juillet 2006, imparti au plaignant un délai au 28 juillet 2006 pour produire la décision attaquée sous peine d'irrecevabilité de la plainte, conformément au droit cantonal d'application de la LP et de procédure administrative;
que le plaignant n'ayant pas retiré le courrier en question à la poste et donc donné suite dans le délai imparti à l'invitation qui lui a été adressée, la Commission cantonale de surveillance a déclaré la plainte irrecevable par décision du 4 septembre 2006;
que dans son recours au Tribunal fédéral, le plaignant n'indique pas en quoi cette décision d'irrecevabilité violerait le droit fédéral ou constituerait un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation;
qu'en l'absence de motivation adéquate, répondant aux exigences de l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), la Chambre de céans ne peut à son tour que rendre une décision d'irrecevabilité;
qu'il est d'ailleurs admis en droit fédéral qu'un acte judiciaire, objet d'une tentative infructueuse de notification par la poste, est réputé notifié le septième jour après cette tentative si le destinataire ne le retire pas (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa);
que les problèmes de boîte aux lettres invoqués par le recourant (faible hauteur, disparition et vol de courriers, etc.), faits nouveaux irrecevables en vertu de l'art. 79 al. 1 OJ, ne sauraient de toute façon remettre en cause la régularité de la notification litigieuse;
qu'au demeurant, la Chambre de céans ne peut revoir une décision d'irrecevabilité fondée sur le droit cantonal au sens de l'art. 20a al. 3 LP (art. 79 al. 1, première phrase, 43 al. 1 en liaison avec l'art. 81 OJ; ATF 113 III 86 consid. 3 p. 87);
que l'on ne se trouve pas dans un cas où, malgré l'irrecevabilité de la plainte ou du recours, l'autorité de surveillance devrait constater d'office la nullité de la mesure contestée (art. 22 LP; ATF 118 III 4 consid. 2a p. 6, 117 III 39 consid. 1);
que s'agissant du fait nouveau invoqué, à savoir l'attente d'un deuxième bébé, la jurisprudence prévoit qu'un éventuel changement de situation postérieur à l'exécution de la saisie ne peut être pris en considération que par le biais d'une révision de la saisie par les soins de l'office des poursuites (ATF 108 III 10 consid. 4 p. 13);
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 25 septembre 2006
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: