LP appeal declared inadmissible for lack of reasoning

7B.144/2004Tribunal fédéral / IIe division pénale22 juil. 2004Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ challenged a seizure statement before the Geneva supervisory commission, which declared his complaint inadmissible because he did not produce the challenged decision. His appeal to the Federal Tribunal was filed in time, but the court held that the written submission failed to satisfy the federal duty of reasoning: it largely repeated the cantonal arguments and relied on facts outside the challenged decision. The appeal was therefore declared inadmissible. The court also noted that the appeal proceedings were free of charge.

Regeste Omnilex

Art. 79 al. 1 OJ; admissibility of an appeal in LP matters requires a concise statement of the federal rules allegedly violated and of the manner of violation. A filing that merely reiterates the arguments advanced below, or that relies on facts not contained in the challenged decision without addressing the cantonal court’s inadmissibility reasoning, does not satisfy the motivation requirement and is inadmissible. The timeliness of the appeal is assessed according to the notification rules, including the postal holding period where a recommended letter is not collected (consid. 1-2).

Texte intégral

{T 0/2}
7B.144/2004 /frs

Arrêt du 22 juillet 2004
Chambre des poursuites et des faillites

Composition
Mme et MM. les Juges Escher, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève,
rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Objet
délai,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites
du canton de Genève du 24 juin 2004.

Considérant:
que, le 1er juin 2004, X.________ a fait «opposition» à un «décompte de saisie du 27 mai 2004» (i.e. procès-verbal de saisie n° xxxxx), établi par l'Office des poursuites de Genève;
que, le 2 juin 2004, la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genève a fixé au plaignant un délai au 14 juin suivant pour produire la décision attaquée, sous peine d'irrecevabilité de la plainte;
que, l'intéressé ne s'étant pas exécuté, la Commission de surveillance a, par décision du 24 juin 2004, déclaré la plainte irrecevable;
que, agissant par la voie du recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, le plaignant forme «opposition» à cette décision, sans prendre de conclusions formelles;
que, aux termes de l'art. 19 al. 1 LP, la décision de l'autorité cantonale supérieure de surveillance doit être déférée au Tribunal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de sa notification;
que, en l'espèce, il ressort du dossier que la décision entreprise a été notifiée par pli recommandé le 25 juin 2004, qui n'a pas été réclamé, si bien que le délai de recours a commencé à courir dès l'expiration du délai de garde postal de 7 jours (cf. ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 127 III 173 consid. 1a p. 174), en l'occurrence le 5 juillet 2004;
que, mis à la poste le 14 juillet 2004, le recours a dès lors été déposé en temps utile;
que, conformément à l'art. 79 al. 1 OJ, l'acte de recours doit indiquer brièvement les règles de droit fédéral prétendument violées et en quoi consiste la violation (cf. ATF 119 III 49 consid. 1 p. 50);
que ces exigences n'apparaissent manifestement pas remplies dans le cas particulier;
que, en effet, le recourant reprend pour l'essentiel l'argumentation (sur le fond) présentée en instance cantonale, en s'appuyant sur des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ, applicables par renvoi de l'art. 81 OJ), mais sans démontrer en quoi le motif d'irrecevabilité adopté par l'autorité cantonale violerait le droit fédéral;
que, faute de motivation topique (cf. ATF 123 V 335 et les références citées), le présent recours est dès lors irrecevable;
que la procédure de recours est gratuite (art. 20a al. 1 LP et 61 al. 2 let. a OELP).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, la Chambre prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 22 juillet 2004
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Mots-clés

debt enforcementinadmissibilityappeal reasoningappeal deadlinepostal notificationseizuresupervisory complaint

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the LP appeal was filed within the 10-day statutory deadline.

Solution extraite

Yes. The decision was deemed notified after the postal holding period expired, so the appeal posted on 14 July 2004 was timely.

Motifs extraits

The appeal period began after the 7-day postal pickup period because the recommended letter was not collected.

Question juridique clé

Whether the appeal complied with the statutory duty to state briefly which federal law provisions were violated and how.

Solution extraite

No. The filing did not contain an adequate topically relevant reasoning.

Motifs extraits

The appellant mainly repeated his cantonal arguments and relied on facts not contained in the challenged decision, without showing why the inadmissibility ground violated federal law.

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