Debt enforcement appeal declared inadmissible

7B.139/2004Tribunal fédéral / IIe division pénale22 juil. 2004Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Court declared the debt enforcement appeal inadmissible. It held that the appellant had not filed a properly reasoned appeal within the statutory deadline, could not invoke constitutional grievances in this remedy, and could not challenge the recusal of a cantonal supervisory judge in this procedure. The court also refused any additional time to supplement the appeal. The request for legal aid was rejected insofar as it concerned the appointment of counsel, and was moot regarding advance payment because complaint proceedings are free of charge.

Regeste Omnilex

Art. 79, 43 al. 1, 55 al. 1 let. c, 63 al. 2 and 81 OJ; art. 19 LP: an appeal in debt-enforcement matters is inadmissible where it lacks timely, legally sufficient reasoning, especially if it merely attacks the facts or raises constitutional complaints excluded from this remedy. A recusal request against a cantonal supervisory judge is not cognizable in the LP appeal, but must be pursued by the appropriate public-law remedy. No supplementary time is granted to cure a deficient appeal after expiry of the appeal period. In free-of-charge complaint proceedings, a request for exemption from advance payment is moot; legal aid may nevertheless be refused for lack of entitlement.

Texte intégral

{T 0/2}
7B.139/2004 /frs

Arrêt du 22 juillet 2004
Chambre des poursuites et des faillites

Composition
Mme et MM. les Juges Escher, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève,
rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Objet
for de la poursuite,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
du canton de Genève du 27 mai 2004.

Considérant:
que, le 7 octobre 2003, l'Office des poursuites de Genève a constaté que X.________ est domicilié dans le canton de Genève, qu'il peut y faire l'objet de poursuites et que la notification d'actes de poursuite doit être continuée;
que, par décision du 27 mai 2004, la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève a confirmé l'appréciation de l'office au sujet du domicile du prénommé, et constaté que les commandements de payer avaient été régulièrement notifiés et qu'ils avaient été valablement frappés d'opposition;
que, agissant par la voie du recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, X.________ conclut à l'annulation de cette décision, à la récusation de la juge Ariane Weyeneth (membre de l'autorité cantonale de surveillance), à la constatation de la nullité, respectivement à l'annulation, de la décision de l'office des poursuites, ainsi que des commandements de payer et de leurs duplicata;
que l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter la motivation du recours doit être refusé d'emblée, dès lors qu'un acte correspondant aux exigences posées par l'art. 79 OJ doit être adressé dans le délai de recours (ATF 82 III 16);
que le chef de conclusions tendant à la récusation de la juge Ariane Weyeneth est également irrecevable, ce point relevant du recours de droit public (cf. cause connexe 7B.138/2004);
que le recours est, au surplus, irrecevable en tant que le recourant se plaint de la violation de ses droits constitutionnels, en l'occurrence des art. 9, 29 et 30 Cst., ainsi que de l'art. 6 CEDH (art. 43 al. 1 in fine OJ, applicable en vertu du renvoi de l'art. 81 OJ; ATF 122 III 34 consid. 1 p. 35; 128 III 244 consid. 5a p. 245);
que, se fondant sur les «déclarations du plaignant et des témoins ainsi que [les] pièces produites», l'autorité précédente a retenu que le «lieu où se focalise le maximum d'éléments concernant la vie personnelle et professionnelle» de l'intéressé est Genève;
que le recourant ne prétend pas de manière motivée (art. 79 al. 1 OJ; cf. sur ce point: ATF 119 III 49 consid. 1 p. 50) que, sur la base de ces éléments, la décision entreprise consacre une fausse application de la notion (juridique) de domicile (cf. à ce sujet: ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101/102 et les références citées);
que, en substance, il reproche à la juridiction cantonale d'avoir ignoré «totalement et de façon arbitraire la réalité des fait[s]» - grief «alourdi par le déni du droit d'être entendu» -, et fait valoir que de «nombreux faits et dates ont été constatés de façon matériellement faussé [sic] et retenus arbitrairement pour probants»;
que de telles critiques ne peuvent être soulevées à l'appui d'un recours au sens de l'art. 19 LP (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ, applicables en vertu du renvoi de l'art. 81 OJ; ATF 120 III 114 consid. 3a p. 116);
qu'un recours de droit public ayant été interjeté parallèlement, il n'est pas besoin de s'interroger sur l'éventuelle conversion de la présente écriture (5P.268/2004);
que, le présent recours étant irrecevable pour les motifs qui précèdent, l'on peut laisser indécis le point de savoir s'il l'eût été de surcroît pour cause de tardiveté;
que, la procédure de plainte étant gratuite (art. 20a al. 1 LP et 61 al. 2 let. a OELP), la requête d'assistance judiciaire est sans objet dans la mesure où elle porte sur la dispense d'avancer les frais;
que, autant qu'elle touche à la nomination d'un avocat d'office, elle doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, la Chambre prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 22 juillet 2004
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Mots-clés

debt enforcementdomicileadmissibilityconstitutional grievancesrecusallegal aidreasoned appealservice of process

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the cantonal supervisory decision was admissible

Solution extraite

The appeal did not meet the admissibility requirements and was therefore inadmissible.

Motifs extraits

The brief was not adequately reasoned within the statutory time limit; constitutional complaints cannot be raised in this LP appeal, and the arguments attacked factual findings rather than a legally reasoned misapplication of the concept of domicile.

Question juridique clé

Whether additional time should be granted to complete the appeal

Solution extraite

No additional time could be granted to file a proper motivated appeal within the deadline.

Motifs extraits

An appeal complying with the formal requirements had to be filed within the appeal period; a later supplement is not sufficient.

Question juridique clé

Whether the request to recuse Ariane Weyeneth could be examined in this proceeding

Solution extraite

The recusal request was inadmissible in this appeal and had to be raised by public-law appeal.

Motifs extraits

The issue belonged to another procedural remedy, not to the LP appeal before this chamber.

Question juridique clé

Whether the complaints based on constitutional rights and the ECHR were cognizable

Solution extraite

They were not cognizable in this LP appeal.

Motifs extraits

Under the applicable provisions, constitutional grievances could not be raised in this remedy.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.