Standing to appeal on disciplinary sanctions in debt enforcement

7B.122/2002Tribunal fédéral / IIe division pénale24 juil. 2002Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The creditor in a debt-enforcement case complained of unjustified delay by the Arve-Lac debt collection office and asked for disciplinary measures against the responsible staff. The Geneva supervisory authority only acknowledged the delay and urged diligence, without ruling on the disciplinary request. On appeal, the Federal Supreme Court held that the creditor had no legally protected interest in challenging the favorable finding on delay, could not itself obtain disciplinary sanctions from the Court, and, as a mere complainant, lacked standing to seek review of the omission to address sanctions. The appeal was declared inadmissible.

Regeste Omnilex

Art. 14 al. 2 LP; standing to challenge the absence of disciplinary sanctions in enforcement proceedings: a party to enforcement proceedings may denounce irregularities, but has no subjective right to the imposition of disciplinary measures on officials and therefore no standing to compel a reasoned decision on such sanctions. The Federal Supreme Court has no disciplinary power in debt enforcement matters and cannot itself impose disciplinary sanctions (consid. 1c). A complainant who has obtained satisfaction on the underlying delay issue lacks a legally protected interest to seek annulment of that favorable part of the decision.

Texte intégral

{T 0/2}
7B.122/2002 /frs

Arrêt du 24 juillet 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Escher, Meyer,
greffier Fellay.

Fondation X.________,
recourante,

contre

Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève, Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.

procédure de saisie; retard injustifié,

recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève du 12 juin 2002.

Considérant:
Que dans une poursuite dirigée contre S.________ et dont la continuation a été requise le 15 novembre 2001, la créancière Fondation X.________ a formé, le 11 avril 2002, une plainte pour retard non justifié contre l'Office des poursuites et faillites d'Arve-Lac, à Genève, concluant à ce que des mesures disciplinaires selon l'art. 14 al. 2 LP soient prises à l'encontre du préposé et/ou de l'employé concerné;
que statuant sur cette plainte dans la décision attaquée, l'autorité cantonale de surveillance s'est bornée à constater le retard injustifié et à inviter l'office à faire diligence, sans du tout se prononcer sur la demande de mesures disciplinaires;
que la recourante critique cette façon de procéder et demande au Tribunal fédéral, principalement, d'ordonner les mesures disciplinaires requises, subsidiairement, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision traitant de sa demande;
qu'ayant obtenu gain de cause sur la question du retard injustifié, la recourante n'a pas qualité pour faire annuler la décision attaquée sur ce point, faute d'intérêt digne de protection;
que le Tribunal fédéral ne saurait être requis d'ordonner lui-même des mesures disciplinaires selon l'art. 14 al. 2 LP puisque, en droit de la poursuite, il n'a pas de pouvoir disciplinaire et ne saurait en exercer un (ATF 128 III 156 consid. 1c et les références);
qu'une partie à une procédure d'exécution forcée peut simplement dénoncer des irrégularités commises au cours de celle-ci, mais ne peut exiger qu'une sanction disciplinaire soit infligée au(x) fonctionnaire(s) mis en cause, partant qu'une décision motivée, susceptible de recours, lui soit communiquée à ce sujet (cf. Frank Emmel, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin, n. 12 ad art. 14 et les références; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.35 ad art. 14 et la jurisprudence citée);
que formellement requise en l'espèce de prendre des mesures disciplinaires, l'autorité cantonale aurait certes pu, par souci de transparence, dire d'un mot, dans sa décision, ce qu'il en était du sort de cette requête, en rappelant à la plaignante son absence de droits en la matière;
qu'il n'en demeure pas moins que celle-ci, simple dénonciatrice ne participant pas à la procédure disciplinaire (cf. Emmel, loc. cit.), n'a pas qualité pour recourir à l'autorité fédérale de surveillance sur la question des sanctions disciplinaires requises (cf. ATF 128 III 156 consid. 1c; Gilliéron, ibidem);

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office des poursuites et des faillites Arve-Lac de Genève et à l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 24 juillet 2002
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:

Mots-clés

debt enforcementsupervisory complaintdisciplinary measuresstandinglegal interestprocedural irregularity

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the creditor could seek annulment of the cantonal decision despite prevailing on the unjustified delay issue.

Solution extraite

No. Having obtained satisfaction on the delay complaint, the appellant lacked a legally protected interest to annul that point.

Motifs extraits

There was no present interest in setting aside the favorable finding on delay.

Question juridique clé

Whether the Federal Supreme Court could itself order disciplinary measures under Art. 14(2) LP.

Solution extraite

No. In enforcement law, the Federal Supreme Court has no disciplinary power and cannot itself impose such measures.

Motifs extraits

Disciplinary sanctions belong to another sphere; the court can review legality but not exercise disciplinary authority.

Question juridique clé

Whether the creditor had standing to appeal about the lack of a decision on requested disciplinary sanctions.

Solution extraite

No. A mere complainant in enforcement proceedings may denounce irregularities, but has no right to demand or appeal against disciplinary sanctions against officials.

Motifs extraits

The requester does not participate in the disciplinary procedure and therefore lacks standing before the federal supervisory authority on this point.

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