Withdrawal of debt-enforcement appeal; case struck off

7B.111/2005Tribunal fédéral / IIe division pénale19 août 2005Withdrawn

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Résumé

Three companies filed an appeal in debt-enforcement proceedings against a decision of the Geneva supervisory commission. After an initial refusal of suspensive effect and a later supplemental filing, the appellants withdrew the appeal on 17 August 2005. The Federal Tribunal took note of the withdrawal and ordered the case struck from the roll without further instruction. It also noted that no fee could be charged and no costs could be awarded in such complaint and appeal proceedings.

Regest

Art. 72 PCF par renvoi de l'art. 40 OJ; retrait du recours en procédure de plainte et de recours LP: lorsque le recours est retiré, il est pris acte du retrait et la cause est rayée du rôle sans autre mesure d'instruction. En matière de plainte et de recours selon la LP, aucun émolument ne peut être perçu et aucun dépens n'est alloué (art. 20a al. 1 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

Texte intégral

{T 0/2}
7B.111/2005 /FYC /ech

Ordonnance du 19 août 2005
Chambre des poursuites et des faillites

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.

Parties
X.________ NV,
Y.________ Inc.,
Z.________ Inc.,
recourantes,
toutes trois représentées par Me Hrant Hovagemyan,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Objet
exécution d'un séquestre,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 28 juin 2005.

La présidente, vu:
l'acte de recours du 1er juillet 2005;
l'ordonnance présidentielle du 4 juillet 2005 rejetant la demande d'effet suspensif et de mesures conservatoires présentée par les recourantes;
l'écriture complémentaire de celles-ci du 11 juillet 2005, assortie d'une nouvelle demande d'effet suspensif et de mesures conservatoires;
la déclaration de retrait du recours du 17 août 2005;

Considérant:
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle sans autre mesure d'instruction (cf. art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 40 OJ), un émolument ne pouvant être perçu ni des dépens alloués en procédure de plainte et de recours (art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP);

Ordonne:
1.
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
2. C
La présente ordonnance est communiquée en copie au mandataire des recourantes, à Me Pierre de Preux, avocat à Genève, pour A.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 19 août 2005
La présidente:

Mots-clés

debt enforcementwithdrawalstrike off docketcostssuspensive effect